Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée19 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00421

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 22 septembre 2011, Mme Nicaise X...saisissait ladite juridiction en expliquant qu'elle avait été embauchée par Monsieur et Madame Z... demeurant ...-97170 Petit-Bourg en qualité de femme de ménage à temps partiel du 1er mai 1980 au 31 décembre 2010. Mme X...indiquait que Monsieur Z... était décédé et que le 31 décembre 2010, après plus de 30 ans d'ancienneté, elle avait été licenciée sans préavis et sans indemnité, en parfaite violation des dispositions du code du travail et de ses droits. Elle demandait la convocation de Mme Renée Z... à l'audience de conciliation, en faisant savoir qu'elle entendait réclamer les sommes suivantes : -5 613, 72 euros d'indemnité forfaitaire

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Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00351

Cour d'appel

Par acte du 7/ 12/ 2011, la société Entreprise de Gardiennage Privée Sécurité Plus, dite ci-après EGPSP, a fait citer la société Carib Sécurité privée, dite ci-après CSP, devant le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, statuant en référé, aux fins de : - s'entendre constater que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par la société CSP de reprendre les contrats des salariés de la société EGPSP entrant dans la catégorie du personnel visée par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) et l'accord du 5

LicenciementOrdonnance de référé+3
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20236

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2013, 11/05535

Cour d'appel

par acte signé le même jour que le contrat de mise à disposition. Le contrat de mise à disposition, d'une durée annuelle, a été renouvelé en 2006, 2007 et 2008. Cependant, par lettre remise en mains propres le 23 mai 2008, la SAS Chimicmétal a mis fin à la mission de M. [H] [M]. Expliquant que la SARL Déolis, dont le gérant était son propre frère, n'était qu'une société « écran », créée pour la circonstance en décembre 2004 en même temps que se déroulaient les opérations d'acquisition par la société Chimicolor des actions de la SAS Chimicmétal et que les honoraires versés par cette dernière lui étaient entièrement rétrocédés, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en vue de voir requalifier en contrat de travail les liens qui l'unissaient à la SAS Chimicmétal.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20237

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.891

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-2, L. 3122-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires pour la période allant de 2004 à 2009, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le calcul des heures réellement travaillées par le salarié fait apparaître une insuffisance d'heures sur certains exercices sans que sa rémunération n'en ait pâti, que l'employeur justifie qu'était appliqué conformément à la convention collective un dispositif d'annualisation issue de l'accord de branche et qu'au regard de celui-ci l'état annuel des relevés d'heures de travail de l'intéressé traduit un débit d'heures que l'entreprise assume ;

20239

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.408

Cour de cassation

par acte du 10 décembre 2012, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association hospitalière de Bretagne, déclare se désister des pourvois formés contre les jugements rendus le 30 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Association hospitalière de Bretagne de son désistement des pourvois ; Condamne l'Association hospitalière de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière de Bretagne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux

20240

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.272

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux que l'ancien ; qu'en retenant que la rémunération de M. X... n'a pas subi de modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, tout en constatant une modification de la structure de la rémunération de ce dernier, le montant de son salaire fixe ayant été augmenté, cependant que l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi

20241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.017

Cour de cassation

l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 13 octobre 2004 jusqu'au 29 novembre 2004 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 6 janvier 2005 ; que contestant ces deux décisions de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement des salaires durant la suspension du contrat de travail, alors selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que le permis de conduire n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'entre le 21 septembre, date du retrait, et le 13 octobre, date de la suspension du contrat de travail, il avait effectivement travaillé (conclusions p.

20242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.622

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2009 correspond à une promotion dès lors que les responsabilités attachées à ce poste sont à tout le moins de même niveau sinon supérieures à celles qu'elle assume en sa qualité de chargé de mission. Elle précise que la date d'envoi de ce courrier se justifiait par la proximité de la fin de mission confiée Mme Y... Z.... Elle confirme que ce courrier précisait que la classification et la rémunération de Mme Y... Z... demeuraient inchangées de même que son lieu de travail. D'après les pièces produites, et plus spécialement le contrat de travail du 3 mai 1999, Mme Y... Z... a été engagée à compter du l er mai 1999 pour exercer les fonctions de secrétaire attachée de direction, classe V, coefficient de base de 655. L'ancienneté dans le groupe de Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549

Cour de cassation

par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Versailles a annulé la vente du fonds de commerce intervenue le 1er juillet 2003 ; que M. B... a adressé en octobre 2008 à Mme X... au titre des salaires dus depuis juillet, les sommes correspondant à un temps partiel de 20 h par semaine ainsi que les bulletins de salaire afférents à cette période ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de Mme Z... et fixation de sa créance à titre de rappel de salaires et d'indemnités de rupture au passif de celle-ci, subsidiairement aux fins de condamnation de M. et Mme A... au paiement des mêmes sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en sa

20244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.703

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 novembre 2012, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Perpignan distribution, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 15 novembre 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Perpignan distribution de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Perpignan distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

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