Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée6 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18505

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391

Cour d'appel

Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés. Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" . Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle. Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société

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18506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/08137

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 janvier 2013 par l'appelant, ce dernier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience . A l'audience du 18 septembre 2014 l' intimé demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Considérant que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'

18507

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-25.453

Cour de cassation

par jugement du 18 mai 2011, l'a débouté de ses demandes autres qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'a condamné à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts outre les frais de procédure, et l'a enjoint à lui restituer sous astreinte divers matériels ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre ce jugement, alors, selon le moyen 1°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité ; que cette mention est exigée en vue d'assurer l'identification de la

18509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.659

Cour de cassation

vu les conclusions transmises le 19 octobre 2012 et le tableau récapitulatif des demandes transmis le 22 octobre 2012 par lesquelles les salariés , maintenant que le plan de sauvegarde économique est insuffisant et que le mandataire judiciaire n'a pas véritablement cherché à les reclasser individuellement, demandent à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement dont ils ont fait l'objet ; - de faire droit en leur demande de fixation de créance pour les sommes suivantes (...) : Frédéric X... : à chiffrer (arrêt p. 7 § 3) ; sur les conséquences financières du licenciement, le préjudice de chacun sera fixé de la manière suivante (...) ; que Frédéric X..., au vu du tableau

18510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.729

Cour de cassation

la salariée de « malade » et « tarée », l'attestation d'un commercial sur le manque de respect de Mme Y... envers les employés et clients, l'attestation d'un client sur le comportement très désagréable de la femme du patron et ses réflexions fort désobligeantes, une attestation d'une ancienne salariée indiquant que Mme Y... empestait l'alcool ce qui la rendait encore plus exécrable et méchante, maintenue dans une sommation interpellative, des notes d'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle ces personnes avaient confirmé la teneur de leurs attestations ; que « ces éléments qui étayent ses allégations » ; que la SAS Inorbat reconnaît que l'état neveux de Mme X... a été affecté par les décès de ses beaux parents les

18511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.057

Cour de cassation

il résulte également des pièces débattues que les éléments corporels ou incorporels n'ont pas été transférés dans des conditions de nature à permettre l'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; que si la vente des produits jusqu'alors distribués par UPG a été formellement confiée à IDTHERM de manière exclusive et si la liste des clients d'UPG France et le montant des ventes pour l'année 2009 ont été effectivement transmis à IDTHERM, comme le souligne la société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIES, il n'en demeure pas moins que les outils permettant la poursuite de relations normales avec la clientèle n'ont pas été transmis ; que cela est établi par la lettre du 29 janvier 2010, antérieure de plus de deux mois à la démission de Monsieur X...,

18512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les frais dont la salariée poursuivait le remboursement avaient été exposés pour les besoins de son activités professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remboursement de frais professionnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause, et à voir son employeur condamné à lui

18513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.204

Cour de cassation

D'autant qu'aucun des éléments du dossier n'établit la volonté de la société d'embaucher rapidement une assistante comptable, et que cela n'a pas été le cas avant le départ de Mme X... ; que, quant au mail en anglais en date du 16 janvier 2010 par lequel M. A... a écrit, durant le congé maladie de Mme X..., qu'elle avait quitté l'entreprise et était remplacée par Mme Z..., il ne peut, alors qu'il était destiné à des clients étrangers et que Mme X... avait déjà engagé la procédure prud'homale tendant à la rupture du contrat de travail, caractériser, à lui seul, la volonté de l'employeur de l'évincer, ce d'autant qu'elle est effectivement revenue et n'a quitté l'entreprise que plusieurs mois plus tard ; qu'en revanche, la société GEOSYS a effectivement recruté M. Y...

18514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone

18515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone

18516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.131

Cour de cassation

par lettre remise le 28 mars suivant et autorisée à quitter l'entreprise le 31 mars 2009 ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence faisait interdiction expresse à Mme X...

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