Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 572
Dernière décision affichée19 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 572 décisions
18494

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

18495

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

M. [S] [R] a été engagé par la société GTM Bâtiments et Travaux Publics suivant contrat de travail à durée de chantier pour le chantier de la clinique d'[Localité 1] à compter du 3 avril 1989 en qualité de coffreur avec qualification OHQ pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Son emploi s'est poursuivi. Il bénéficiait de la classification d'ouvrier professionnel coffreur Niveau 2 Coefficient 140 selon la convention nationale des ouvriers des travaux publics. Du 5 janvier 2010 au 31 décembre 2010, M. [R] était placé en arrêt maladie, suite à une maladie professionnelle. Son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 25 mai 2010 a été considéré comme consolidé le 15 septembre 2011. M. [R] s'est vu notifier un taux

Montant détecté : 52 700 €Licenciement+11
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18496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-28.382

Cour de cassation

considérant que ce dernier a été rempli de ses droits de ce chef ; ALORS QUE pour les salariés employés à temps complet comme pour ceux employés à temps partiel l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des douze derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits en recevant la somme de 10.501,44 €, que la convention collective prévoyait au mieux une indemnité de départ à la retraite de 6,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 40 et 45 ans lors de ce départ,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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18497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ni les propos désobligeants et menaces ni la baisse de la rémunération ou le non-respect des stipulations de l'avenant au contrat de travail ne sont établis, que la note du 2 novembre 2010 n'est qu'une lettre circulaire destinée à rappeler la réglementation et les normes à respecter et ne peut dès lors être retenue comme un agissement relevant d'un harcèlement, que le salarié a accepté les modifications de son contrat de travail, en sorte qu'il ne peut se plaindre d'une rétrogradation ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni se prononcer sur tous les éléments invoqués

18498

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, M. Patrick E...en qualité de Directeur opérationnel du patrimoine en remplacement de M. Philippe X.... Attendu que comme exposé ci-dessus, l'absence prolongée de M. Philippe X... n'est pas jugée consécutive à des faits de harcèlement moral. Il sera jugé que le licenciement de M. Philippe X... repose sur un motif réel et sérieux et il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef de demande. », ALORS D'UNE PART QU'est fondé le licenciement d'un salarié malade motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée et qui rend nécessaire son remplacement définitif ; qu'en se bornant à constater, pour justifier le caractère fondé du licenciement de M.

18499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.053

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à son salarié des faits qu'il estime tous être fautifs et s'est donc placé exclusivement sur le terrain disciplinaire. Sur le grief relatif à la non-compensation des intérêts du prêt au moment du versement des dividendes (...) l'employeur pouvait invoquer ces faits au soutien du licenciement. Au fond, l'erreur est avérée. Cependant, il n'est ni allégué, ni justifié d'un quelconque préjudice, les sommes indûment perçues ayant été restituées peu après. Surtout, il est établi que l'erreur a été commise après que le chef comptable ait démissionné et dans un contexte de désorganisation du service. Elle ne constitue ainsi ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

18500

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.868

Cour de cassation

par jugement du 19 octobre 2009, dont il a formé appel le 16 novembre 2009 ; que la clôture des débats est intervenue le 29 novembre 2012 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par un arrêt du 22 janvier 2013 ; que le 4 juin 2010 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de condamnation de la caisse d'épargne à lui communiquer sous astreinte une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 22 septembre 2011 ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclarer recevable la nouvelle demande du salarié, l ¿ arrêt retient que lorsque le 10 septembre 2007 le salarié

18501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué - que son « absence de motivation et d'implication... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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18502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.595

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches réunies : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la non-admission des cinq premières branches du premier moyen rendent inopérant le second moyen en ce qu'il vise une cassation par voie de conséquence de la cassation du chef de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Mais sur la sixième branche du premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le…

18503

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2014, 13-20.534

Cour de cassation

par arrêt en date du 26 octobre 2009 la cour d'appel de Basse-Terre a dit que la remise des documents (bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi) est assortie d'une astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt ; la SCI LKG indique avoir exécuté une partie de l'injonction dès le 28 septembre 2009 par bordereau de pièces communiqué lors de la procédure pendante devant la cour d'appel et soit avant même l'arrêt d'appel, et avoir aussitôt déféré à l'injonction de remettre le solde des pièces par acte d'huissier du 30 juin 2011. Il est constant qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée. Il est également constant que la seule

18504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069

Cour de cassation

Si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles

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