Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée16 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17941

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.519

Cour de cassation

par requête déposée au greffe le 4 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de sa relation de travail avec la société EPSC Dijoux ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par la requête du 4 novembre 2009 au regard de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que les prétentions de la seconde instance, dont il n'est pas allégué que leur fondement serait né ou révélé postérieurement à la première instance, devaient être examinées dans le cadre de cette première instance laquelle a été clôturée par la décision de radiation du 18 mai 2006 et dont la notification par lettre du 19 mai 2006 n'est pas critiquée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte…

17942

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-24.676

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes d'annulation du blâme prononcé le 7 mars 2011, ainsi que de condamnation de la société Transports du Val-d'Oise à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts ; Attendu,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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17943

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.212

Cour de cassation

l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; que la SA Egis ne pouvait retenir sur les sommes dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui la liait à Sylvain X... une somme prétendument due par ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail distinct, liant Sylvain X... à la société Egis Bceom International - Abu Dhabi, peu important le caractère fictif ou non de ce dernier contrat ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu pour la cour de

17944

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble, la circulaire Pers. 793 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et les notes d'EDF CMPE de Cattenom n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011 ; 2°) Alors qu'en ne répondant pas, sur ce point, au moyen des conclusions de la société EDF CMPE de Cattenom qui faisait expressément valoir (cf. p. 14 à 16) que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sur la légalité des dispositions issues des notes n°21/8/2 du 27 mai 2010 et n°21/8 du 5 octobre 2011et ce, en raison de leur caractère réglementaire, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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17945

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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17946

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/08891

Cour d'appel

Madame [F] [N] a été embauchée par le Centre Médico-Chirurgical [1] en qualité d'agent hôtelier spécialisé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 2 novembre 1992. A compter du 1er juillet 2001, la salariée a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale. Cette rente s'est cumulée avec son salaire pour un temps partiel, versé par son employeur, ainsi qu'avec une rente complémentaire, versée par un organisme de prévoyance, au titre d'une convention de prévoyance souscrite par l'employeur. Considérant que son employeur n'avait pas procédé à la revalorisation de son salaire de base

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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17947

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 avril 2015, 14/07522

Cour d'appel

Mme [R] [O] a été engagée par l'association Infodroits suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 en qualité de juriste de proximité. Mme [O] prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et a été placée en arrêt maladie à de nombreuses reprises. Lors de la visite de reprise en date du 4 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2014, l'association Infodroits a licencié Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 15 avril 2014 Mme [O] a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la condamnation de l'

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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17948

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 2012, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme précédemment rappelé ; (...) que le jugement entrepris sera pareillement confirmé en ce qu'il a écarté à la faveur de justes considérations de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel le moyen tiré de la prescription après avoir notamment relevé entre autres éléments d'une part que le créance de la salariée dépendait d'éléments dont celle-ci n'avait pas connaissance en raison notamment de l'intégration des primes conventionnelles dans le salaire de base de novembre 2002 jusqu'à janvier 2010, de la proratisation de leur montant effectué (de façon erronée, ainsi qu'il sera dit ci-après) pour la période de travail à temps partiel

Licenciement économique / PSECassation+9
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17949

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.785

Cour de cassation

Il résulte des stipulations du contrat de travail ci-dessus rappelées, que le chiffre d'affaires global, à partir duquel est calculé l'intéressement du salarié, a pour assiette les contrats de partenariat, de vente d'espaces, de supports publicitaires ou promotionnels, afférents à l'activité sportive du club de football Fe Nantes Atlantique, tels que les espaces publicitaires dans le (s) stade (s) où se déroulent les matches à domicile de l'équipe de football ou sur le site d'entraînement, ou dans les publications, les parrainages sur la tenue des joueurs, des dirigeants et de l'encadrement du FC Nantes Atlantique, les contrats avec les équipementiers, comme Adidas, le Coq Sportif qui versent une contrepartie financière au port par les joueurs et

17950

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en sa qualité de sage-femme, Madame X... était mise en mesure de prendre effectivement et régulièrement les pauses prévues, sans rechercher, comme l'y invitait l'HEP LA ROSERAIE, si la présence d'un salarié de même qualification ne permettait pas la prise des pauses par roulement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail ; ALORS en troisième lieu QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait en outre qu'un infirmier ou le responsable de nuit étaient en mesure d'intervenir pour remplacer Madame X...

Discipline / sanctionsCassation+13
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17951

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802

Cour de cassation

SOLVAY FRANCE. La société souligne le refus, par Monsieur X..., de communiquer, en dépit d'une sommation du 6 juillet 2011, les bilans 2008, 2009 de la société ODS, seul étant produit le bilan 2010, portant sur une période postérieure à la rupture du contrat de travail, le prétexte de l'absence de lien entre la communication des documents sollicités et la procédure prud'homale à laquelle la société ODS n'est pas partie n'étant pas recevable aux yeux de l'employeur.

17952

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt retient que le motif économique énoncé dans la

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