Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17629

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

il résulte des attestations précitées que la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » faisait aussi appel à d'autres pigistes ; il n'est pas davantage établi que l'intéressé aurait reçu des directives précises sur les photos à prendre, ni qu'il était soumis à un quelconque pouvoir de sanction ; il s'ensuit que Monsieur X... manque à rapporter la preuve qu'il a travaillé dans un lien de subordination avec la société « Société anonyme d'édition de publications et journaux syndicaux » puis avec la CGT ; c'est donc pertinemment qu'en l'absence de tout contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de Monsieur X..., au profit du Tribunal de grande instance de Bobigny ;

17630

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-13.012

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009 une prise d'« acte de rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse mais pour faute de l'employeur qui a refusé de payer son salaire » et qu'il avait été débouté de ses demandes par un jugement du 13 juillet 2010 (arrêt, p. 2, § 5 à 7) ; qu'en jugeant la prise d'acte de rupture du 12 décembre 2009 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de paiement des salaires en dépit du fait que le salarié avait « été débouté de ses demandes relatives à la rupture du fait de la reprise du versement de salaires » (p. 5 § 5), la cour d'appel a elle-même constaté qu'à l'occasion d'un précédent litige, le salarié avait formulé une demande opposant les mêmes parties et

17631

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2007, lui a été confirmée une clause de garantie d'emploi durant trois ans et une indemnité de rupture fixée, compte tenu des états de service passés et de ceux auxquels il s'était engagé, à 400 000 euros ; que, licencié le 15 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'attitude de dénigrement du salarié avait un caractère permanent, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de

17632

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2015, 14-19.601

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ayant condamné la société par cinq jugements du 24 janvier 2006 à payer diverses sommes à MM. X..., Y..., Z..., A...et B..., ceux-ci ont fait pratiquer de nouvelles saisies-attribution et un nantissement judiciaire provisoire a été inscrit sur le fonds de commerce par les salariés sur le fondement de ces jugements, qui ont été confirmés par la cour d'appel de Basse-Terre le 21 avril 2008 ; que la Cour de cassation a cassé ces arrêts (Soc. 29 octobre 2010, pourvois n° s 08-43. 202, 08-43. 203, 08-43. 204, 08-43. 205, 08-43. 206) et a renvoyé les affaires devant la cour d'

17633

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 septembre 2015, 14/05358

Cour d'appel

M. [Y] [A] a été engagé par la SNC Jardinerie Conte & Cie devenue la SNC Jardi Soyaux suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 5 janvier 1998 en qualité de vendeur. L'entreprise exploite un fonds de commerce de jardinerie-animalerie à [Localité 2] sous l'enseigne Jardiland. Après un contrat saisonnier conclu le 20 février 1998, M. [A] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 30 juin 1998 selon la convention collective nationale des Jardineries et Graineteries. M. [A] percevait une rémunération brute mensuelle de 1.563,72 € pour 151,67 heures de travail mensuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17634

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

Considérant que pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la SNM soutient pour l'essentiel que : - le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire. - elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [M] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail sont restés identiques ou de tâches à accomplir. - la bonne de l'employeur est présumée en la matière. - le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, - les tâches attribuées à M. [M] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, - le salarié a été muté sur un même secteur géographique , - la nouvelle affectation de M.

Montant détecté : 34 058 €Licenciement+14
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17635

Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2015, 13/06351

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de -3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, -3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de -3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents -13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au

Montant détecté : 7 330 €Licenciement+13
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17636

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.652

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief de débouter les salariés dont le contrat de travail avait été rompu dans le cadre du PSE II de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ;

17637

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.621

Cour de cassation

par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, les salariés, dont le contrat avait été rompu dans le cadre du PSE 1, faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne

17638

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.566

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE 1 de leurs demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, les

17639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.551

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de débouter les salariés dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre du PSE 1 de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l

17640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-28.661

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait saisi les commissions territoriales de l'emploi dans des conditions et délais d'information leur ayant permis de remplir leur rôle, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la

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