Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée29 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17617

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.423

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que toute référence à une sanction amnistiée sur le fondement de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 est punie d'amende ; que si ces dispositions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits ayant directement motivé la sanction disciplinaire dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de la défense de l'employeur, les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, se référer à des faits amnistiés plus anciens sans lien direct avec ceux faisant l'objet de l'instance dont ils sont saisis ; qu'en fondant son appréciation

17618

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-14.996

Cour de cassation

il résulte de ces attestations que c'est M. C... qui exerçait les fonctions de « second de cuisine », c'est à dire celles qu'aurait prétendument exercé M. X... et qu'il les a assumées durant tout le premier semestre. M. C... précise d'ailleurs lui-même qu'il est resté à ce poste « durant le premier semestre », qu'il a été « affecté en lycée depuis le 1er juillet 2010 » et qu'il a travaillé avec M. A... « de fin mai à début juin ». La mention « fin avril » dans son attestation s'applique donc non à son propre départ, mais à celui de son premier chef, M. B... « sous la responsabilité de (qui il a travaillé) jusqu'à fin avril ». Enfin, l'attestation produite par l'employeur selon laquelle une de ces personnes ayant attesté saurait pas écrire, émanant de M.

17619

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 juillet 1979 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, M. X... était affecté sur le site de Corbeil-Essonnes ; que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et que lors de la visite de reprise intervenue le 10 octobre 2000, il a été déclaré apte avec réserve ; que lors de la reprise du site de Corbeil-Essonnes par la société Altis Semiconductor, la société IBM a informé le salarié le 24 mars 2000 du transfert de son contrat de travail auprès de la société Altis Semiconductor à compter du 1er avril 2000 en application de l'article L.

17620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.697

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet,

17621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.258

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

17622

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256

Cour de cassation

l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture, AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que M. Y... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été

17623

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.157

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour dire les salariés irrecevables en leurs prétentions, la cour d'appel retient que ceux-ci, qui en leurs qualités de salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement contre laquelle ils n'établissent pas qu'ils auraient exercé un recours qui serait encore pendant et qui ne fondent nullement leurs prétentions sur des fautes de l'employeur antérieures au licenciement dont l'appréciation aurait été exclue de la sphère de compétence de l'autorité administrative, doivent en application du principe de la séparation des pouvoirs, être déclarés irrecevables en leurs prétentions soumises au juge judiciaire ;

17624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

17625

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 septembre 2015, 11/07923

Cour d'appel

il résulte une retenue d'un montant total de 217, 60 euros au titre d'absences injustifiées, Sachant qu'il est justifié aux débats que les heures susvisées étaient constitutives d'heures de délégation ainsi qu'en atteste notamment le courrier adressé par Monsieur [S] à son employeur le 21 avril 2010, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé de ce chef. -Sur le rappel d'heures de juillet 2010 Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de Monsieur [S] pour un montant de 435 euros outre 43, 50 euros au titre des congés payés afférents après avoir retenu une retenue abusive de salaire au préjudice de Monsieur [S]; La retenue sur salaire n'étant en effet pas justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en sa condamnation de ce chef.

Montant détecté : 22 760 €Licenciement+18
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17627

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.833

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2011, sa charge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011, puis saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et le liquidateur font grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée est imputable à la société et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de fixer la créance de celle-ci dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que le certificat médical d'arrêt de travail du 10 mai 2011 versé aux débats par la salariée, ne mentionne pas avoir été délivré en raison d'un "syndrome d'

17628

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10.785

Cour de cassation

il résulte des statuts versés aux débats et du jugement de liquidation que la SARL Metalba, ayant pour objet la charpente métallique, la serrurerie, le bâtiment, le gros oeuvre, l'électricité et la vente au détail, a été créée le 29 mars 2005 entre Reiner Y..., Guy X... et Patrick X..., le capital social ayant été divisé en 720 parts réparties à hauteur de 324 parts pour chacun des consorts X..., soit 45 % pour Guy X..., et à hauteur de 72 parts, soit 10 %, pour Reiner Y..., lequel a été désigné comme gérant et a conservé cette fonction jusqu'à. ta liquidation de la société ; qu'il s'ensuit que Guy X... n'a jamais exercé les fonctions de gérant de droit de la société Metalba ; que par ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé, même majoritaire, d'une S.

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