Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1448

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée9 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément poste est de rémunérer "le niveau de fonction et la maîtrise du poste" (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que "les compléments Poste

17366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat ni de leur différence de statut ni de "la seule référence aux champs de normalité" ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée réglementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;

17367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues par chaque agent lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; que cette composition justifie une différence de rémunération entre les collaborateurs, qui n'est le résultat, ni de leur différence de statut, ni de « la seule référence aux champs de normalité » ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, décisions et instructions de portée règlementaire de La Poste du 27 avril et du 3 août 1993, 25 février 1994, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 ;

17368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément Poste est de rémunérer « le niveau de fonction et la maîtrise du poste » (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que « les compléments

17369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

17370

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 décembre 2015, 13/02310

Cour d'appel

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le Conseil de Prud'Hommes de PARIS a condamné la société Weborama Connexion au paiement de la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Weborama Connexion a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2013. Elle conclut à 'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de juger que la clause de non concurrence signée entre les parties est valable. Subsidiairement, elle soutient que cette clause n'interdisait pas nécessairement à [E] [D] de créer une société concurrente et que celui-ci ne l'a pas respectée ; elle s'oppose

Montant détecté : 2 000 €Rupture conventionnelle+5
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17371

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02668

Cour d'appel

, M. Denis X... a été embauché par la société d'exploitation des sources Roxane le 19 juin 1990 en qualité de conducteur de groupe ; il travaillait sur une fardeleuse embarquetteuse. Le 12 février 2005 il a été victime d'un accident du travail au cours duquel il s'est sectionné plusieurs doigts de la main droite, la déclaration d'accident du travail précisant qu'il a glissé d'un escabeau sur lequel il était monté et, qu'en se rattrapant, il s'est sectionné les doigts de la main droite à la tôle de carrelage du bol à bouchon. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2005, 2006 et 2007 et, la date de consolidation a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 1er février 2008 avec taux d'IPP de 35 %. Le 3 janvier 2008

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17372

Cour d'appel d'Angers, 8 décembre 2015, 13/02524

Cour d'appel

Madame Charlotte X... a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société DDBM, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er septembre 2011, la société APK Restauration, a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la société DDBM et a poursuivi l'exécution du contrat de travail de Madame Charlotte X... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. La SAS APK Restauration, qui exerce sous l'enseigne « Joe Carpa » est spécialisée dans la restauration et emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2012, Madame Charlotte X...

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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17373

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773

Cour de cassation

considérant que ce grief était établi en tant que M. X... ne démontrait pas qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ni que l'incident était survenu après son intervention de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une installation terminée avec succès, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, pour ce qui est encore de ce grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS - 2 mars 2010 », M.

17374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur avait commis à l'encontre du salarié des faits de harcèlement moral ayant entraîné son inaptitude, de sorte que l'inexécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société P.CE Tech à payer à M. X... la somme de 1 022,70 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et congés payés afférents, et en ce qu'il déboute M.

17375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

par jugement du 5 juin 2012 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 25 juillet 2012, il a contesté son licenciement en cause d'appel ; que la société Y... a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

17376

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-13.730

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil que le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié judiciairement aux torts exclusifs de l'employeur si les manquements invoqués par le salarié sont d'une gravité suffisante et rendent impossible la poursuite des relations de travail ; en l'espèce, Madame X... fonde sa demande de résiliation sur le harcèlement moral ; il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

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