Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée10 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

17354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

17355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485

Cour de cassation

Justifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article

17356

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-25.892

Cour de cassation

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Prive, dès lors, sa décision de base légale le premier président d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en fixation des honoraires d'un avocat, se borne à énoncer que l'envoi par ce dernier d'une telle lettre à ses clients est interruptive de prescription sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande avait été formée dans le délai de prescription à compter de la fin de la mission de l'avocat

17357

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-29.871

Cour de cassation

Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Encourt la censure l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui fixe à une certaine somme le montant de l'honoraire de résultat dû par un client à son avocat après avoir constaté que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat

17358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.947

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la réorganisation de la société Eurelec entreprises (la société Spie Batignolles énergie entreprises), elle-même filiale de la société Financière Eurelec, devenue la société Spie Batignolles énergie, la gestion des filiales de la société Spie Batignolles énergie entreprises a été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le

17359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.341

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l'appel d'offres relatif au marché de « prestations d'accueil physique et téléphonique pour le compte de l'hôpital Bretonneau », il a été expressément demandé aux soumissionnaires d'accepter une application volontaire des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que c'est ainsi que le règlement de la consultation précise en son article 1.8 : « il est demandé au titre de la consultation que les parties se soumettent volontairement aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de changement de prestataire, les salariés peuvent choisir de passer au service du prestataire entrant, en application de l'article du code précédemment cité » ; que l'article

17360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que la chronologie des faits démontre que son employeur avait une « volonté féroce de l'évincer » depuis 1996, à raison de

17361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766

Cour de cassation

par arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de cassation après avoir relevé que le salarié avait été licencié pour motif économique à la suite de son refus de l'offre de départ volontaire ainsi que des propositions de reclassement au sol formulées par la société Air France, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 21 juin 2011 seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge ; que la Cour de cassation n'a pas remis en cause l'arrêt du 21 juin 2011 en ce qu'il a considéré que le salarié a été licencié pour motif économique, même si cette rupture a été jugée nulle, faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement ;

17362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.148

Cour de cassation

par lettre du 7 août 2008, quand la tardiveté de la dénonciation, à la supposer avérée, n'était pas de nature à affecter la gravité des fautes commises par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les manquements de l'employeur consistant dans le fait de n'avoir pas fait bénéficier la salariée d'entretiens d'évaluation et de lui avoir fait suivre une formation insuffisante, étaient anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le

17363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.658

Cour de cassation

considérant que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement inéquitable de Mme Martine X... à l'égard des salariés placés sous ses ordres ayant entraîné une scission de son équipe en deux clans, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait aussi à la salariée les faits suivants : « Lors des réunions de transmission que vous animez alors que vous n'avez pas à le faire, vous avez à plusieurs reprises convié des personnels non soignants à être présents sans tenir compte du secret médical. Vous avez également au cours de ces réunions remis en cause les

17364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les " avantages individuels acquis " à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ; 3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément poste est de rémunérer " le niveau de fonction et la maîtrise du poste " (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que " les compléments

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