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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-29.871

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/12/2015
Numéro d'affaire
14-29.871
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:C201663

Résumé

Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Encourt la censure l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui fixe à une certaine somme le montant de l'honoraire de résultat dû par un client à son avocat après avoir constaté que le client avait, en cours de procédure, avant la signature d'un protocole d'accord transactionnel, mis fin au mandat confié à l'avocat

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X...a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'il a été prévu un honor…