Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.824

Cour de cassation

considérant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief tiré du comportement injurieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et condamné la société [...] à payer à M. M... V... la somme de 25.000 € à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le salarié avait au moment de son licenciement 27 ans d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ; que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.575

Cour de cassation

, psychiatre. Relevant le 23 mars 2011 une dégradation de sa santé corporelle et une douleur morale constituée par une préoccupation obsessionnelle concernant la relation avec son employeur (colère. sentiment d'injustice et impuissance) ; que, par ailleurs, il se dégage du dossier (courrier de l'avocat de l'employeur du 26 septembre 2013 dans le cadre de la procédure prud'homale) que 3 autres salariés auraient été licenciés pour inaptitude et que 3 auraient démissionné que lori ne peut bien entendu aller au-delà de ce constat ; que madame ... produit plusieurs attestations à l'appui de son affirmation de conditions de travail fortement dégradées • Madame K.... ei poste jusqu'en 1989, reproche à monsieur Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi la réalité des arrêts de travail répétés, des accusations infondées dont elle était la victime, du climat de surveillance et de soupçons qui pesait sur elle ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun des certificats médicaux produits ne permettait d‘imputer ces arrêts à une dégradation de ses conditions de travail et que la salariée n'établissait pas un comportement similaire à celui de M. S...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.447

Cour de cassation

par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014, l'employeur a été relaxé des faits de harcèlement moral et de dégradations des conditions de travail dénoncés par la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'astreinte, alors selon le moyen : 1°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

il résulte ainsi de la rédaction de l'article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.867

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale ; qu'ayant formé une telle demande le 7 juillet 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que créée le 1er juillet 2007, la société Cordon Electronics, non pourvue d'institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux jusqu'au 17 avril 2009, a régulièrement mis en place dans son établissement de Dreux, par une décision unilatérale de l'employeur en date du 1er septembre 2007 prise en application d'un accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 et de ses avenants successifs du 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 19 juin 2007, un système d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT qui a été repris dans le contrat de travail de M. V... dans les termes suivants : « M. V... effectuera 35 heures par semaine suivant les horaires établis par équipe, pour une durée de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 14-11.390

Cour de cassation

l'employeur allait à l'encontre des dispositions légales prévues par le code du travail, notamment en étant apposée au mois de juin de chaque année, quinze jours avant les départs souhaités au lieu des deux mois prévus avant la période du 1er mai au 31 octobre 2012 ; que le licenciement pour faute grave pris à l'encontre de M. R... T... est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui constate qu'une pièce visée au bordereau annexé aux conclusions d'une partie ne figure pas au dossier qui lui a été versé doit l'inviter à s'en expliquer ; qu'en relevant, pour confirmer purement et simplement le jugement entrepris, que la société Alu Antilles n'avait pas déposé de dossier (arrêt attaqué, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.896

Cour de cassation

il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ; ALORS, D'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.257

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Mme M... R... qui a toujours perçu des honoraires et qui, de surcroît, est demanderesse au contredit n'établit pas qu'elle était en réalité liée à l'association SMRF par un contrat de travail en se trouvant placée dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci, pendant la période allant de 1991 à 2011 ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que Mme M... R... défenderesse à l'exception, demanderesse au principal, confirme sa prétention d'être salariée et fait valoir qu'aux termes d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 septembre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que Mme Q... a signé l'avenant du 10 janvier 2012 l'ayant replacée dans ses fonctions de responsable clientèle recrutement, sans modification de sa classification de cadre ni de sa rémunération ; qu'en retenant que la rétrogradation fonctionnelle ainsi intervenue laissait supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de la salariée au prétexte que la salariée, reprenant son travail dans l'agence où avait eu lieu l'agression après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L.

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