Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée17 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
16033

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... a subi à compter de 2006 une discrimination de la part de la société Snim à raison de ses engagements et mandats syndicaux ; ( .) ; qu'en l'état la cour est en mesure en revanche d'indemniser le préjudice causé à Mme Y... par la discrimination caractérisée ci-dessus et née de l'exécution du contrat ; que, de ce dernier chef, la cour dispose des éléments pour évaluer à 25 000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice ; 1°) ALORS QUE le simple usage par l'employeur de son pouvoir de direction et l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise ne sauraient constituer, à l'encontre de l'un des salariés de l'entreprise, une situation de discrimination syndicale, en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ;

16034

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.931

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande

16035

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.930

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande

16036

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.929

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 du code du travail et 805 du code civil ; Attendu que Mme Z..., auxiliaire de vie pour le compte de Serge Y... jusqu'au 6 juin 2015 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son fils M. Didier Y..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaire, d'indemnités de préavis, de licenciement et de non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour condamner M. Didier Y... au paiement de ces sommes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce que les renonciations à succession des héritiers potentiels de Serge Y..., et notamment celle de M. Didier Y..., ont été établies en bonne et due forme auprès du tribunal de grande

16037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-27.962

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'

16038

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-28.943

Cour de cassation

En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur

16039

Cour d'appel de Chambéry, 11 mai 2017, 16/01628

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2016, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent, a dit que le droit suisse s'appliquait au contrat de travail et dit qu'en l'absence de recours, l'affaire serait examinée au fond le 18 mai 2017 ; La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 6 juillet 2016 ; Par déclaration en date du 6 juillet 2016, madame X... a formé contredit ; Le 5 octobre 2016, la société AGENCE MENDES a présenté sa demande en paiement devant le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève mais a sollicité la suspension de cette instance compte tenu de la procédure pendante devant les juridictions prud'homales françaises et il a été fait droit à cette demande de suspension le 15 décembre 2016 ;

16040

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2017, 16-13.182

Cour de cassation

par ordonnance du juge d'instruction de Verdun en date du 29 juin 2004, confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de Nancy en date du 10 juin 2004 ; qu'aux prud'hommes, le licenciement pour faute lourde prononcé par lettre du 24 juillet 2000 avait été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil de prud'hommes de Metz le 27 janvier 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz le 17 novembre 2008, laquelle avait réformé toutefois partiellement en ajoutant l'autorisation donné à la SA 4 Murs de prélever l'ensemble des sommes créditant le compte professionnel n° 17351845 ouvert dans les livres de la banque au nom Z... monsieur X... ; qu'au civil, la société 4 Murs avait assigné tant la banque que monsieur X...

16041

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes

16042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.109

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

16043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur a uniquement demandé à Madame Y... de poursuivre cette formation dans le cadre d'une VAE selon sa propre proposition ; qu'au surplus, cette proposition est intervenue très peu de temps après le début de la formation et plus d'un an avant la demande de résiliation judiciaire engagée par Madame Y... ; que cette proposition ne constitue donc pas un manquement de nature à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE sur la déqualification, Madame Y... soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement en août 2012, le Comité de direction qui n'avait qu'un rôle de transmission d'information détenant désormais le pouvoir, les principales attributions étant confiées à Monsieur A... ;

16044

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D... Y..., que ce dernier a eu connaissance, avant le licenciement, de la procédure en cours devant ladite caisse aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du salarié ; que la seule notification tardive de la décision de la caisse à l'employeur ne saurait priver le salarié du bénéfice de la protection qui lui est due ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Serge B... et de condamner la société Y... à lui payer la somme réclamée de 30.550.80 € sur le fondement de l'indemnisation des victimes des maladies professionnelles » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident

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