Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 152
Dernière décision affichée22 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 152 décisions
14881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2017 sur le RPVA par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris qui demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, déclarer l'ordre judiciaire incompétent pour connaître du litige et de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2017 par le défenseur syndical de [D] [C] qui demande à la cour de : - dire le conseil de prud'hommes et subséquemment la cour d'appel compétents pour statuer sur le litige, - dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative - évoquer l'affaire sur le fond - condamner la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel : .

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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14882

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Monsieur [G] [L] a été embauché par le Groupe Roederer à compter du16 septembre 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de régisseur. A compter du premier août 2011 il a été embauché en qualité de directeur technique par la SCI [Établissement 1], avec une reprise de toute son ancienneté acquise auprès du groupe Roederer. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 octobre 2013, avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 novembre 2013, Monsieur [G] [L] a été licencié pour faute grave. Le 17 février 2014, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 30 novembre 2015,

Montant détecté : 112 000 €Licenciement+12
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14883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 février 2018, 14/12964

Cour d'appel

La Société RANNO ENTREPRISE propose une prestation de services pour les congrès, foires, salons et événements et couvre l'ensemble des métiers de l'installation générale de stands modulaires, jusqu'aux prestations traditionnelles de haut de gamme, en passant par la signalétique . Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1eraoût 2001, la Société RANNO a engagé Monsieur [L] [Z] qui, au dernier état de la relation entre les parties, occupait les fonctions de responsable d'affaires, position cadre . Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 mai 2012, Monsieur [L] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture, ensuite duquel celui-ci a été licencié pour faute lourde et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mai 2012 .

Montant détecté : 97 000 €Licenciement+9
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14884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2018, 17-40.077

Cour de cassation

SOC. COUR DE CASSATION LM QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ Audience publique du 15 février 2018 IRRECEVABILITÉ M. FROUIN, président Arrêt n° 467 FS-D Affaire n° P 17-40.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 décembre 2017, rendu dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme A... X..., domiciliée [...] , D'autre part, la société Encres Dubuit, société anonyme, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

Procédure prud'homaleQPC : irrecevabilité
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14885

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Cour d'appel

Après un parcours professionnel dans le bâtiment, dans une entreprise de parcs et jardins, dans un poste de secrétaire administrative, et après un licenciement économique, Mme [V] [A], qui n'avait ni formation ni expérience dans le domaine de l'esthétique, a constitué la Sarl Florence D, avec commencement d'activité au 9 septembre 1994, et a signé avec la société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter un magasin à l'enseigne Yves Rocher, situé à [Adresse 3]. Puis la société Yves Rocher, dans la mesure où ce local ne correspondait plus aux normes et aux concepts de la marque, a pris à bail un autre local, situé au numéro 20 de la même rue de la Résistance et l'exploitation en a été

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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14886

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/04887

Cour d'appel

Mme [I] [E] a été recrutée, en qualité de coordinatrice, par l'association Apart, devenue l'association Arteec, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2000. Elle a accédé à la fonction de directrice à compter du 1er juin 2003. Une nouvelle présidente de l'association a été nommée au mois de juin 2013, à savoir Mme [L]. Par courrier du 7 avril 2014, signé de sa présidente, l'association Arteec a fait connaître à Mme [E] qu'elle était contrainte d'envisager à son encontre une mesure de licenciement et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2014, avec mise à pied conservatoire dès la présentation du courrier, pour la durée de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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14887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323

Cour de cassation

Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé

Résiliation judiciaireCassation+7
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14888

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

14889

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-16.617

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire

14890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.574

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débuts que suivant avenant signé par Madame Z... le 28 août 2009, la rémunération de cette dernière se composait : - d'une garantie fixe mensuelle, évolutive annuellement en fonction d'une grille établie et intégrée dans l'avenant, - d'une prime mensuelle liée à la valeur de marge, évolutive au regard de la grille établie et intégrée dans l'avenant précité ; qu'il ressort du document produit par la société et intitulé « projet rémunération des commerciaux » (juillet 2009), qu'en plus de la garantie fixe mensuelle et de la prime liée à la valeur de marge, les VRP de la société percevaient également une rémunération complémentaire liée à la politique commerciale de l'entreprise, qui tenait compte de la valeur de marge dégagée par les nouveaux clients/clients réactivés ;

14891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi est applicable à la société Deli et qu'en application de la clause de garantie d'emploi, elle ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... qu'à l'issue d'arrêts de maladie totalisant trois mois ; que dès lors que le salarié n'a été arrêté que pour une durée de 65 jours, l'employeur n'a pas respecté les dispositions protectrices de la clause de garantie d'emploi en procédant à son licenciement avant le délai conventionnel de 90 jours d'arrêt maladie, de sorte que le licenciement, notifié en violation de la garantie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en tout état de cause, la légitimité d'un licenciement pour

14892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur verse aux salariés la prime de non accident en tenant compte du comportement des intéressés lors de l'année précédente et de l'absence de sinistre ; que les bulletins de paie versés aux débats concernant tant M. B... Y... que quatre autres salariés établissent que la société JD EXPRESS a versé cette prime tous les ans au mois de février, mars ou avril et qu'elle en a réduit le montant à compter de l'année 2009 sans fournir d'explication ; qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve que cette prime soit subordonnée à la situation économique de l'entreprise et que le salarié ne remplissait pas les conditions pour la percevoir dans son intégralité, de sorte que l'employeur est tenu au paiement de cet élément normal et permanent du salaire ;

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