Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13645

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.608

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Laboratoires Arkopharma s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 3 juillet 2017 sur une demande de restitution sous astreinte du véhicule de fonction de la salariée ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort alors que les chefs de demandes présentaient un caractère indéterminé, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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13646

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.607

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Laboratoires Arkopharma s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice rendue le 26 juin 2017 sur une demande de restitution sous astreinte du véhicule de fonction du salarié ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort alors que les chefs de demandes présentaient un caractère indéterminé, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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13647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.606

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société Laboratoires Arkopharma s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Martigues rendue le 5 juillet 2017 sur une demande de restitution sous astreinte du véhicule de fonction du salarié ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort alors que les chefs de demandes présentaient un caractère indéterminé, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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13648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.799

Cour de cassation

l'employeur estimant qu'au regard de leurs classifications professionnelles, ils relevaient du deuxième collège ; qu'au cours de cette instance, à laquelle les trois salariés étaient parties, la société a produit les bulletins de paie de chacun d'eux afin d'établir la nature des fonctions exercées dans l'entreprise et leur classification, ces documents étant transmis à différentes organisations syndicales ; qu'estimant que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles ne soient masquées portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le 27 novembre 2015, le conseil de prud'hommes en référé afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, de cesser cette communication et que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts à titre de provision ;

13649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.072

Cour de cassation

par lettre du 21 janvier 2009, l'employeur leur reprochant le développement d'une activité concurrente ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2009, l'employeur ayant déposé plainte pour abus de confiance; que par jugement du 4 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a rejeté leurs demandes ; que les salariés ont relevé appel de ces jugements ; que par jugement du 26 janvier 2012, les salariés ont été condamnés par le tribunal correctionnel ; qu'ils ont relevé appel de ces condamnations ; que par arrêt du 23 mars 2012,l'affaire prud'homale a été radiée ; que par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel a relaxé les salariés ; que ceux-ci ont déposé des conclusions le 25 novembre 2014 devant la cour d'appel ; que l'employeur a soulevé la péremption de l'instance ;

13650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.642

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2014 après avoir reçu un avertissement notifié le 25 novembre 2014 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction dont il avait alors connaissance, il n'en est ainsi que s'il a eu…

13651

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié s'estimant victime de harcèlement doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur défendeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de

13652

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription par l'introduction d'une demande en référé ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Waszkiewicz Bat en qualité de peintre décorateur-plombier à compter du 19 janvier 2005, M. Y... a signé le 27 mai 2013 une rupture conventionnelle ; qu'il a

13653

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.446

Cour de cassation

l'employeur occupe habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... bénéficiait d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire brut de référence de 2 509,70 euros et, d'autre part, que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés ; qu'en fixant le montant de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 500 euros, soit moins de cinq mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE lorsque le

13654

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.088

Cour de cassation

Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'en application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

13655

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

13656

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.917

Cour de cassation

considérant que le refus par M. Y... le 2 juillet 2012 d'un poste d'éducateur spécialisé en internat était fautif, la cour d'appel en a conclu que la période couverte par l'indemnisation prévue par l'article L.2422-4 du code du travail s'étendait du 31 août 2009 à cette date, et non à la date de son licenciement, le 17 octobre 2013 ; que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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