Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée16 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13393

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.969

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

13394

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86.493

Cour de cassation

chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 21 juillet 2016 a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. A... à la société SII en relevant les manquements fautifs de cette dernière au titre de son obligation de sécurité et constitutifs de harcèlement moral ; qu'il convient de noter au préalable, s'agissant de la procédure prud'homale dont M. A... produit régulièrement les décisions, que si en première instance, le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande, la cour d'appel l'a au contraire accueillie par arrêt du 21 juillet 2016 et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le liait à la société SII, en écartant toutefois l'attestation de M.

Résiliation judiciaireCassation+5
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13396

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, et de ses demandes subséquentes de réintégration et de poursuite du contrat de travail, de paiement consécutif de ses salaires et des charges de transport et de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre d'un licenciement vexatoire, l'arrêt retient qu'il a adressé au secrétaire du CRE une lettre qui contenait des propos à caractère injurieux ou, en tout état de cause, excédait largement la liberté de parole et de critique attachée à la fonction de directeur général, en insinuant que le cabinet comptable du comité, de taille réduite, était placé sous la subordination et la tutelle

13397

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.328

Cour de cassation

par lettre du 1er août 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, sur le fondement de l'article IV-3, du règlement intérieur de la société B..., que les faits reprochés à M. Y... caractérisant un manquement aux règles de discipline, ne pouvaient donner lieu à un licenciement selon la procédure légale, qu'en cas de récidive, laquelle n'était pas établie, et à défaut, après avoir fait usage d'une sanction

13398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.002

Cour de cassation

par lettre du 31 juillet 2013 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter leurs demandes relatives à la rupture de leur contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattache à la vie professionnelle ; que le fait qu'une salariée ait, en tant qu'assurée d'un organisme d'assurance complémentaire de santé, falsifié, - en dehors de son temps et lieu de travail, sans user de ses fonctions ni utiliser les moyens dont elle disposait dans l'entreprise -, des factures

13399

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.245

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail que l'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est formé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'or, la déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016, postérieure au 1er août 2016, a été faite par le salarié en personne ; qu'à défaut d'avoir été formée par un avocat ou un défenseur syndical, conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, elle doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les déclarations d'appel formalisées contre les jugements du 23 novembre 2016 avaient été faites par les

13400

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.240

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 1461-2 du code du travail que l'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est formé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'or, la déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016, postérieure au 1er août 2016, a été faite par le salarié en personne ; qu'à défaut d'avoir été formée par un avocat ou un défenseur syndical, conformément aux dispositions des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail, elle doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les déclarations d'appel formalisées contre les jugements du 23 novembre 2016 avaient été faites par les salariés

13401

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.239

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R 1461-2 du code du travail que l'appel contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes est formé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'or, la déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016, postérieure au 1er août 2016, a été faite par le salarié en personne ; qu'à défaut d'avoir été formé par un avocat ou un défenseur syndical, conformément aux dispositions des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail, elle doit être déclarée irrecevable ; ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les déclarations d'appel formalisées contre les jugements du 23 novembre 2016 avaient été faites par les salariés

13403

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-13.489

Cour de cassation

considérant que les pièces produites qui ont toutes été établies il y a plus de cinq ans démontrent que depuis de nombreuses années, le salarié multipliait ses démarches tant auprès de l'inspection du travail que de l'employeur en se prévalant de faits qu'il qualifiait de discriminatoires et qui sont ceux dont il fait état aujourd'hui pour prouver la réalité de la discrimination alléguée et qu'elles démontrent qu'il disposait des éléments de comparaison suffisamment probants mettant en évidence la discrimination alléguée au minimum depuis 1998, alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait en sa possession des éléments de comparaison suffisamment probants propres à faire présumer la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé l'article L 1134-5 du code du…

13404

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.604

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le fait que la lettre de licenciement mentionne les manquements imputés à la salariée et précise que le licenciement prend effet le jour même conduit à considérer que ce licenciement a été prononcé pour faute grave. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

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