Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

considérant que les diverses correspondances échangées entre le salarié et son employeur ou encore que les attestations produites par le salarié n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 et 1103 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE aux termes du courrier adressé par Monsieur N... à son employeur le 4 décembre 2012, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait exercé à son encontre un harcèlement moral faisant état de

12422

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

12423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.593

Cour de cassation

par courrier du 15 février 2011, la Présidente de l'association a rappelé à celui-ci l'autorité hiérarchique de la directrice et que le différend a cessé avec le départ de M. L... en 2012 suite à une rupture conventionnelle, Mme Q... a été mise en cause dans le cadre de ses fonctions par courrier de Mme F... en date du 29 juin 2011, administratrice récemment élue et qualifiée de "peu équilibrée", dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle a créé beaucoup de difficultés au sein du centre social. Cependant, le second courrier de Mme F... en date du 11 août 2011 met en évidence que la présidente de l'association a engagé une procédure à l'encontre de cette personne et a tenté en vain de la contraindre à démissionner. Par ailleurs, Mme Q...

12424

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B...

12425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.290

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les deux protagonistes se sont mis en colère, y compris en gestes, un seul a montré une intention physiquement agressive à l'encontre de l'autre, Monsieur M... ; que son comportement est donc indéniablement fautif ; que, toutefois, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Y... M... serait passé aux actes ; qu'il s'agit en outre du premier incident disciplinaire en 3 ans dans un contexte où ce type d'altercation ne serait pas rare et ne donnerait pas lieu à intervention de la direction selon le défenseur syndical de Madame U...

12426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

par courrier du 10 septembre 2013, l'employeur s'adressait ainsi à A... C... : 'Nous ne comprenons pas votre correspondance du 6 septembre , reçue le 9 : en effet nous vous avons reçu, M. T... et moi-même le 23 juillet pour un aménagement de votre poste de travail ...lors de cet entretien vous nous avez donné votre accord sur cet aménagement de poste; nous vous avons confirmé par écrit le jour même les termes de cet aménagement ; ...lors de la visite médicale, le Dr F... a validé cet aménagement ; en conséquence nous attendions votre reprise du travail le 26 août ; au lieu de cela vous nous avez fait parvenir des arrêts de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 18 août 2013 ; en outre M. T... conteste formellement les propos téléphoniques

12427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.754

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits ou manquements, suffisamment graves, qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ; qu'en l'espèce, il faut reprendre les pièces ci-dessous, et ce dans l'ordre chronologique : 1° la lettre de démission dactylographiée du 9 octobre 2013 rédigée comme suit (pièce 4 de M.

12428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.149

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les demandes relatives à la délivrance des documents sociaux Que Mme N... expose que la société AB Télévision ne lui a remis ni les bulletins de paie ni l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître les rappels de salaires accordés par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 et demande à la cour à la fois d'ordonner cette remise et de la dédommager du préjudice subi du fait de ce défaut de délivrance ; Que d'une part, contrairement à ce que prétend Mme N..., la société AB Télévision produit un bulletin de paie récapitulatif établi conformément aux sommes allouées par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013,

12429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.802

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la Commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, mais peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage ; Sur la demande de sursis à statuer que selon l'article L. 7112-3 du code du travail, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements.

12430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-27.001

Cour de cassation

considérant que sur cette période, M. H... devait être rémunéré sur la base d'un taux horaire de 16,63 euros et pouvait donc prétendre à un rappel de salaire au prétexte inopérant qu'il avait réellement exercé les mêmes fonctions que celles décrites dans un projet de contrat de chargé de mission, non signé, et qui au surplus n'aurait été applicable qu'à compter du 1er janvier 2015, prévoyant cette rémunération supérieure à celle prévue à son contrat d'accompagnement à l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Mairie de Salins-les-Bains aux dépens et à payer à M.

12431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.268

Cour de cassation

l'employeur reconnaît devoir l'année 2010, qu'en conséquence l'action du salarié n'est pas prescrite, mais sa demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande indemnitaire du salarié portait sur les années 2008 à 2012 et constaté qu'il n'avait été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires que le 30 octobre 2013, de sorte que le nouveau délai de trois ans pour agir avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que compte tenu du délai de prescription antérieur de cinq ans et de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 2 juillet 2014, la créance n'était pas prescrite pour la période postérieure au 2 juillet 2009, a violé les textes susvisés ;

12432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-12.331

Cour de cassation

l'employeur à payer à chacune des salariées une certaine somme à titre de complément de salaire, les jugements, après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, retiennent que l'accord SFFC n'a pas été respecté, la proratisation invoquée par l'employeur se heurte aux dispositions de l'accord SFFC de 1999 non dénoncé, lesquelles sont toujours en vigueur et plus favorables aux salariés de la société SFFC, que la proratisation se heurterait à l'article 5 des accords nationaux qui indique que ces derniers ne peuvent remettre en cause les accords d'entreprise plus favorables conclus avant son entrée en vigueur, comme c'est le

Salaire / rémunérationCassation+3
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