Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1024

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée27 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
12277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.601

Cour de cassation

par lettre du 23 février 2017 et l'inspecteur du travail a rendu sa décision le 28 mars 2017 (jugement p. 2) ; qu'en retenant que la durée écoulée entre l'engagement de la procédure de licenciement et la réintégration du salarié était constitutive d'une faute de l'employeur, alors qu'aux termes de ses propres constatations la durée importante de la procédure de licenciement avait été engendrée par la durée d'instruction du dossier par l'inspection du travail du 23 février au 28 mars 2017 – évènement par nature non-imputable à l'employeur – le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), ensemble le principe de réparation intégrale.

12278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.528

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que, quels que soient l'étendue et le mérite du contrôle exercé par la société CM-CIC capital finance sur l'activité de sa filiale, la société TNT Europe, ainsi que sur l'exercice du mandat social de M. H... ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination dans le cadre de fonctions techniques, qui serait caractéristique d'un contrat de travail ; QUE le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, la société CM-CIC investissement ne soulevant pas et n'ayant pas soulevé en première instance, l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes" ; ALORS QUE l'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique ; que l'occupation

12279

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.364

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'est pas non plus démontré que le salarié aurait commis un vol de matériel de laboratoire de la pâtisserie alors que de nombreuses attestations précises et concordantes font état que ce matériel lui appartenait comme l'ayant acquis lors de ses précédentes fonctions ; que s'agissant des manquements aux règles d'hygiène et sur la présence de produits périmés, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'imputer la faute au salarié ; qu'il s'évince de ces motifs que l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave justifiant le licenciement du salarié dont l'implication dans le fonctionnement de l'entreprise a été mise en évidence par de nombreuses attestations de salariés de sorte que M. V...

12280

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.698

Cour de cassation

par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 septembre 2016 ; que cet imprimé est établi au nom de M. V... et signé par ce dernier ; qu'il comporte les mentions suivantes : « je déclare faire appel de l'entier jugement dont copie est ci-jointe rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 juillet 2016 dans le litige qui m'oppose à la SA TMC FR » ; qu'est portée également au bas de cette déclaration, la mention manuscrite suivante : « défenseur syndical K... E... » suivie d'une signature apparaissant comme étant celle de M. E... ; qu'il ressort de l'examen de cette déclaration et des mentions qui y sont portées qu'elle a été établie par M. V... lui-même, ce que ne contredit pas l'apposition de la mention succincte relative au défenseur

12281

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2012, proposition que vous avez expressément refusée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2012. A la suite de votre refus et afin de tenir compte de éléments contenus dans votre lettre du 16 février 2012, nous avons renoncé à procéder à votre licenciement et avons envisagé une sanction disciplinaire à votre encontre (...) » M. P... a tenu notamment les propos suivants lors de l'interview à l'origine du litige : Journaliste : « Alors une situation spécifique pour une catégorie de la population qui sont les homosexuels de sexe masculin qui n'ont pas le droit de donner leur sang, pourquoi ? » Dr P... : « (...) Actuellement, et ce n'est pas une attitude uniquement française

12282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112

Cour de cassation

l'employeur le 27 mars 2013, étaient connus lors de la sanction du 22 avril 2013, et ne peuvent être à nouveau sanctionnés, ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, un nouveau fait fautif de même nature s'étant produit le 15 juillet 2013 qui a donné lieu à un rapport de visite le 10 octobre 2013, étant précisé que si ce rapport a été effectué postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits constatés par M. G..., (animateur exploitation réseau) et M. I... (chargé d'expertise senior) étaient connus de l'employeur et M. M... S... lors de l'entretien du 20 septembre 2013 a reconnu qu'il se trouvait en retrait de 2, 3 mètres par rapport à l'intervenant M. A... et qu'il ne portait pas ses EPI (gants) ;

12283

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154

Cour de cassation

il résulte de cette délégation que les relations de travail entre M. B... et le conseil d'administration de l'association doivent être harmonieuses et reposer sur la confiance ; qu'entre novembre 2012 et le 1er avril 2015 l'employeur a, par différents courriers, fait part à M. B... d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'accomplissement de sa mission ; que par courrier en date du 13 octobre 2014, l'employeur reproche à M. B... un certain nombre de faits et lui précise qu'il attend de lui qu'il prenne les mesures nécessaires ; que le conseil constate que M. B... a proposé à sa direction une rupture conventionnelle afin d'envisager une rupture de son contrat de travail, cela en date du 14 octobre 2014 ; que l'employeur a renouvelé la demande

12284

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2017 ), Mme V... a été engagée, le 1er décembre 1987, en qualité de guichetière par la caisse de Crédit mutuel de Cannes. Le 1er janvier 1994, elle a été promue chargée de clientèle. Après un congé sabbatique de onze mois, puis un congé sans solde, elle a été engagée à compter du 8 octobre 2009 par la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille en qualité de chargée de clientèle à temps complet. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2013. 2. Le 3 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses indemnités.

12285

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.548

Cour de cassation

considérant que seul l'établissement, et non pas l'Etat, est son employeur dans le cadre d'un contrat de droit privé ; que le seul fait que M. L... ait participé, au cours des trois années scolaires (2011/2013), à une mission d'enseignement au sein de l'établissement privé permet de dire qu'il bénéficiait du statut d'agent public en application des dispositions de l'article L. 442-5 alinéa 2 du code de l'Education ; que cette qualification légale dépend des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle, et non pas de la volonté exprimée ou non par les parties ; que la rémunération, même partielle et tardive, par les services de l'Education Nationale, à savoir le Rectorat d'Académie, de ses heures de travail confirme que M.

12286

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.371

Cour de cassation

par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

12287

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 16-26.209

Cour de cassation

la salariée devait être repositionnée au GF 13 NR 220 (à compter du 1er janvier 2013), de les condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour l'inégalité de traitement subie et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'existence d'une discrimination, il n'a pas à se prononcer sur la méconnaissance du principe d'égalité ; qu'après avoir rappelé que Mme V... l'avait saisie afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son sexe, la cour d'appel, qui a exclu toute discrimination par le sexe de Mme V... et a, en revanche, admis l'existence d'une inégalité de traitement, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

12288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.091

Cour de cassation

considérant que la recevabilité de ces demandes découlaient de la recevabilité du demandeur; qu'en affirmant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil des prud'hommes de Paris du 2 juin 2014, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

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