Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.601
Cour de cassationpar lettre du 23 février 2017 et l'inspecteur du travail a rendu sa décision le 28 mars 2017 (jugement p. 2) ; qu'en retenant que la durée écoulée entre l'engagement de la procédure de licenciement et la réintégration du salarié était constitutive d'une faute de l'employeur, alors qu'aux termes de ses propres constatations la durée importante de la procédure de licenciement avait été engendrée par la durée d'instruction du dossier par l'inspection du travail du 23 février au 28 mars 2017 – évènement par nature non-imputable à l'employeur – le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), ensemble le principe de réparation intégrale.