Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 80

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 906
Dernière décision affichée31 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 906 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-20.883

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), M. G..., engagé par la société Maxim B rénovation, en janvier 2011, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juillet 2013. 2. Il a saisi le 16 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement aux torts de son employeur. 3. A la suite de la radiation de la société Maxim B rénovation, M. Q... X... en a été désigné mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 16-16.713

Cour de cassation

D'une part, par arrêt du 14 mai 2020 (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à de tels travailleurs, s'imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

subi par la salariée, inhérent à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il sera également tenu compte du fait que celle-ci n'a pas justifié de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, qu'elle n'a du reste pas contesté les dires de l'employeur exposant qu'elle avait démissionné pour aller travailler ailleurs et ce, dès la prise d'acte. 8. En se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.439

Cour de cassation

a été engagé en octobre 2006, par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité d'informaticien. 2. Par lettre du 8 février 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de ne pas avoir respecté son droit au repos et d'avoir dégradé son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-24.163

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Llis Network Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Llis Network à payer à Monsieur E... W... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu'un rappel de salaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. ( ). Monsieur W... reproche notamment à la société Llis Network l'absence de fourniture d'un travail à compter du mois de février 2016, ainsi que le non-paiement de ses salaires depuis février 2016.

955

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.605

Cour de cassation

les sommes de 17 366,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 5 788,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, 11 577,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification de la démission de M. U... C...

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

à ce titre comme parfaitement légal. / L'enregistrement d'un entretien effectué à l'insu de son interlocuteur auteur des propos invoqués constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue. / Dès lors, il ya lieu d'écarter des débats les pièces n° 29 et n° 39 produites par Mme M.... / [...] Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Mme M... soutient (page 5 de ses conclusions) que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. / Elle invoque un harcèlement moral caractérisé par plusieurs éléments.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855

Cour de cassation

du salarié, l'employeur disposait d'un mois pour prendre la décision de le licencier, sauf à reprendre le paiement de son salaire, que le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 octobre 2013 par un licenciement pour motif économique, et que si la prise d'acte du 6 septembre 2010 n'a pas produit les effets que le salarié escomptait quant à la rupture, elle démontre cependant qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur qui n'était plus tenu de fournir un travail au salarié et de lui payer une rémunération. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A...

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923

Cour de cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen relatif à l'application des textes conventionnels entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes au titre de la discrimination visés par le deuxième moyen et des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte visés par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, en sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par E... T...

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