Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 906
Dernière décision affichée10 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 906 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20.986

Cour de cassation

L'autorisation de licenciement a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 11 mai 2016, qui a été retirée par le ministre qui a, à nouveau, refusé l'autorisation de licencier. 5. Le 26 mai 2016, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail et, le 17 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6.

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429

Cour de cassation

; que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date a laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de démission adressée par Mme V... à son employeur le 5 juin 2015 est ainsi rédigée : « conformément à mon entretien du mardi 12 mai 2015 avec Mmes U...

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.698

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2019), Mme M..., engagée le 19 octobre 2015 en qualité de technico-commercial par la société Déclic'solutions (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 6 septembre 2016, aux torts de l'employeur. 3. Le 30 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et violences physiques, et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-24.232

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 décembre 2018), M. S... a été engagé à compter du 2 janvier 2007 par la société Armatis Normandie (la société), en qualité de superviseur. 2. Le 6 avril 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 11 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981

Cour de cassation

Amundi immobilier. A compter du 1er janvier 2012, la salariée a exercé les fonctions de responsable opérationnel. 2. Par lettre du 21 octobre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Soutenant être victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 5 novembre 2015, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société Amundi immobilier au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 4.

967

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

débouté Madame [X] de sa demande de sursis à statuer et de renvoi devant la juridiction administrative par l'intermédiaire d'une question préjudicielle. - débouté Madame [X] du surplus de ses demandes. Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2018. Par conclusions récapitulatives du 4 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qui concerne la prise d'acte de l'engagement de l'ISMM de verser un rappel de salaire de 1.292,47 euros au titre de la prime de fin d'année et en ce qui concerne la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a débuté le 1er septembre 2006.

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

supplémentaires pour l'année 2014 outre 419,88 euros de congés payés afférents, de 3 681,41 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 368,14 euros de congés payés afférents, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme V... aux torts de son employeur s'analysait en un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné l'association Comité Rhône Alpes gourmand à payer à Mme V...

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée. 3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M. Y... en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215

Cour de cassation

a été engagé, à compter du 1er septembre 1999, en qualité de chroniqueur radio sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1 par la société Europe news (la société). Le 31 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.

971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Nomad pour non respect de la durée de travail maximale quotidienne mais l'infirme sur le quantum et condamne la société Nomad à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée conventionnelle de travail. Sur l'imputabilité de la rupture La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'absence de requalification de la relation contratuelle en contrat à durée indéterminée, cette demande est sans objet.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Nomad pour non respect de la durée de travail maximale quotidienne mais l'infirme pour le quantum et condamne la société Nomad à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale quotidienne de travail. Sur l'imputabilité de la rupture La prise d'acte est un acte par lequel le salarié prend l'initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'absence de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, cette demande est sans objet.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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