Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 027
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 027 décisions
937

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

10 décembre 2014, à temps partiel puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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938

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur. Le 8 mars 2017 Mme [S] saisit le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi.

Montant détecté : 26 448 €Licenciement+18
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939

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015, d'AVOIR fixé à 5 496, 86 euros brut par mois la rémunération moyenne de M. [I], d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 32 981,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M. [I] la somme de 35 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission et l'a débouté de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR condamné à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.807

Cour de cassation

; 2/ ALORS QUE la société Servair Retail Fort de France faisait valoir que ce n'était que le 3 décembre 2013, soit 18 mois après le transfert de son prétendu contrat de travail auprès d'elle, que M. [M] [O] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts pour ne pas avoir repris son prétendu contrat de travail, ce qui excluait que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions d'appel de l'exposante p 21) ; qu'en jugeant qu'en s'affranchissant des règles de l'article L. 1224-1 du code du travail en ne reprenant pas le contrat de travail de M.

942

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882

Cour d'appel

) dirigée par M.[S]. Par courrier du 3 avril 2015 celle-ci lui a notifié sa mise à pied conservatoire mais la procédure de licenciement n'a pas été menée à terme, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2015 avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lille de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

LicenciementNullité du licenciement+15
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944

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

elle rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail . Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la société Laupau demande la confirmation jugement, le rejet des demandes de Madame [I] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.

Montant détecté : 22 186 €Licenciement+19
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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.561

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Lundi Matin La Société Lundi Matin fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la prise d'acte de la rupture du 1er avril 2014 produisait les effets d'un licenciement nul et en conséquence d'Avoir condamné la société Lundi Matin à payer à Mme [E] les sommes de 56 050,50 € brut au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur et de 11 210,10 € en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'Avoir confirmé le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il avait condamné la société Lundi Matin à paiement de…

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande par des motifs inopérants, après avoir pourtant constaté que M. [J] invoquait également qu'il avait été entravé dans son droit à être lui-même représenté collectivement par un représentant, la cour d'appel a violé l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION M.

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