Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
493

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

[H] [W] a été engagé par la société GCA SUPPLY LOGISTICS suivant contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019 en qualité d'ouvrier. Le 12 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel : - n'a pu dire et juger que la prise d'acte de M. [H] [W] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, - a condamné M.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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494

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

du délibéré. Après débats à l'audience du 14 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 janvier 2025, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté l'absence de notification de courrier de la prise d'acte de la rupture de M. [H] à son employeur, - condamné la société The news star limited à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 5 913 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 366,05 euros au titre de l'indernnité compensatrice de preavis, . 236,60 euros au titre des conges payés afférents, .

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.100

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-18.585

Cour de cassation

, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, au-delà de 15 ans d'ancienneté, pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire prévu à l'article 16 précité, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif et sur la présence d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand l'article 16 susvisé n'exclut pas le maintien de salaire en présence d'une inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des…

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.561

Cour de cassation

, puis il retient qu'en application de l'avenant précité, la réclamation d'une majoration de 100 % pour les dimanches travaillés et l'octroi d'une contrepartie d'un jour par dimanche travaillé sont justifiés dans leur principe, le seul fait que la salariée n'ait pas formé de réclamation pendant le cours du contrat ni n'ait évoqué cette question lors de la prise d'acte n'étant pas de nature à faire échec à la demande. 9.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 5.

500

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 janvier 2025, 22/00645

Cour d'appel

Condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 euros nets en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du harcèlement moral ; - Débouté Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en raison du harcèlement moral ; - Ordonné la requalification de la démission de Monsieur [M] [F] en prise d'acte de la rupture aux torts de la SARL [Adresse 9] ; - Dit que la prise d'acte est justifiée et produira les effets d'un licenciement nul ; - En conséquence, condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES à payer à Monsieur [M] [F] les sommes suivantes : * 859,35 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.696 euros bruts au titre du préavis, outre 369,60 euros de congés payés afférents, * 10.000 euros nets de dommages et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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501

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de Requalifier sa démission de madame [V] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner les époux [J] à verser à lui verser les sommes suivantes : TITRE SOMME EN EUROS Indemnité compensatrice de préavis Congés payés 1 257,92 125,79 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 257,91 Rappel de salaire Congés payés 2 083,10 208,31 Rappel de salaire (différentiel entre le net dû et le net perçu par la…

Condamnation : 400 €Licenciement+12
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. 9. La Cour de cassation a jugé que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de sorte que les indemnités dues au salarié à la suite de la prise d'acte de la rupture contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas garanties par l'AGS (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221, voir également Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.651) ou à la suite d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur (Soc., 14 juin 2023, pourvoi n° 20-18.397). 10.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

Le 1er mars 2017, l'AFASER a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision. 4. Par lettre du 16 mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment l'absence de réintégration dans son emploi à la suite du refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. 5. Le 21 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour juger que la prise d'acte de la rupture est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes pour violation du statut protecteur, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, discrimination syndicale, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 6.

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