Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée20 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
385

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, l'employeur a indiqué avoir décidé de ne prendre aucune sanction disciplinaire à l'encontre de M. [G] [S]. Par lettre du 16 novembre 2023, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi par requête du 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant de faits de harcèlement moral, faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que M. [G] [S] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - jugé que la prise d'acte de M. [G] [S] du 16 novembre 2023 produit les effets d'un licenciement nul, - condamné l'EURL [1] à payer à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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386

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 février 2026, 24/04261

Cour d'appel

[E], celui-ci a saisi par requête reçue au greffe le 21 février 2023 le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 9 mars 2023, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 27 octobre 2023, M. [E] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement nul, condamner l'employeur au paiement des indemnités et dommages et intérêts en découlant, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis au cours de l'exécution du contrat. Par jugement en date du 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux requêtes.

LicenciementNullité du licenciement+14
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387

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/02330

Cour d'appel

N° RG 24/02330 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB3C Date de Saisine : 26 Juillet 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 04 Juillet 2024 Nature de l'Affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail -------------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Louis D'HERBAIS de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS INTIMÉ Monsieur [X] [O] [T] Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE d'homologation et de DESSAISISSEMENT N° Le 17 Février 2026,

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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388

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 12 février 2026, 25/00144

Cour d'appel

Le 22 Janvier 2026, l'affaire a été prorogée au 12 Février 2026. Par jugement en date du 29 juillet 2025, le conseil des Prud'hommes de [Localité 3] a: - dit recevable la saisine du conseil des Prud'hommes par Mme [C] [D] ; - débouté de sa demande la SAS [2], s'agissant de l'irrecevabilité de la demande ; - requalifié la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de la société [2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la discrimination ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de la démission ; - débouté la société [2] au titre de la recevabilité des demandes de dommages intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de…

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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389

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00002

Cour d'appel

professionnel ouvrier Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe, M. [H] [E] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de METZ, section Industrie la SARL [5] aux fins de voir: DIRE ET JUGER l'action de M. [H] [E] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [H] [E] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit , En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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390

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 5 février 2026, 25/00003

Cour d'appel

Par demande introductive d'instance du 19 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au Greffe, M. [G] [B] a fait citer devant le conseil de Prudhommes de [Localité 8], section Industrie, afin qu'il soit ordonné à son ex-employeur, la SARL [6], prise en la personne de son représentant légal, de : DIRE ET JUGER l'action de M. [G] [B] recevable et ses demandes bien fondées; REQUALIFIER la démission de M. [G] [B] en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit; En conséquence, CONDAMNER la Société [5] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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391

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.891

Cour de cassation

agent général d'assurances. 2. M. [J] a pris la succession de Mme [G] en qualité de repreneur de l'agence à compter de juin 2006. 3. Le 16 avril 2021, la salariée a adressé un premier courrier à l'employeur pour l'informer de sa démission, suivi, le 27 avril 2021, d'un second pour l'informer de ce que le premier devait être tenu comme constituant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en raison de manquements graves imputables à l'employeur. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de faits de harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

392

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 janvier 2026, 24/02138

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] exerçait en qualité de responsable commercial handicap. Le 19 juin 2023, M. [T] a signé une promesse d'embauche auprès de la société [4]. Le 26 juillet 2023, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 octobre 2023, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin notamment de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, de voir constater que M. [T] a commis des actes de concurrence déloyale et une faute lourde et d'obtenir sa condamnation au paiement du préavis non effectué et de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi. Par requête du 29 octobre 2023, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 janvier 2026, 25/07349

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société [6] en un licenciement nul et obtenir diverses condamnations. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a déclaré « nulles les requêtes des 24 décembre 2020 et 27 juillet 2021 » de Mme [S], rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

LicenciementNullité du licenciement+4
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394

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 27 janvier 2026, 24/00434

Cour d'appel

' il pèse sur le liquidateur judiciaire une obligation de moyens, et non de résultat ; ' dès le mois de février 2018, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Laigle, M. [O] aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail, démissionner en motivant sa démission par les manquements de son employeur puisqu'il n'était plus réglé de ses salaires, la rupture s'analysant alors en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés, un certain nombre de démissions étant considérées comme légitimes et ouvrant droit à l'indemnisation de l'assurance-chômage. Mais le tribunal judiciaire de Narbonne lui a déjà exactement répondu que : ' M.

Condamnation : 18 306 €Licenciement+12
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395

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 19 janvier 2026, 22/16810

Cour d'appel

le chiffrage du rappel de salaires *le projet de lettre -du 26 juin 2017 (pièce n°5 du défendeur) soit 1920 euros TTC et mentionne 'honoraires selon convention' -du 27 avril 2018 pour 360 euros TTC (pièce n°7 du défendeur).Elle concerne: *échanges postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes *projet de rédaction courrier de juillet 2017 *projet de rédaction courrier de prise d'acte *projet de rédaction courrier du 18 avril 2018; Elles ont été payées par monsieur [F] pour un total de 2880 euros TTC. Seule la seconde facture correspond à la convention d'honoraires mais les deux autres ont été payées après service rendu sans contestation par monsieur [F] de sorte qu'elles ne peuvent être remises en cause.

Condamnation : 37 312 €Licenciement+7
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396

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Condamné Madame [A] aux entiers dépens Et statuant à nouveau : Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de SAS [19] prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur, et l'UNEDIC [18]ANNECY dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Chambéry ; Requalifier la démission du 16 février 2023 en prise d'acte, En conséquence : Condamner la société [19] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : -Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 25.126 euros -Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25.126 euros -Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail : 12.563,58 euros -Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 9.702,22 euros -Congés payés afférents : 970,22 euros -Indemnité de…

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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