Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée28 juin 1978
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7573

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 77-10.549

Cour de cassation

Doit être revalorisée dans la même proportion que l'augmentation du SMIC l'indemnité journalière perçue par un salarié rémunéré au SMIC majoré d'une prime d'ancienneté, cette augmentation constituant la majoration générale réglementaire des salaires qui ne lui sont pas supérieurs, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêté interministériel spécial la constate.

7574

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 76-40.311

Cour de cassation

La convention collective nationale de travail des établissements d'hospitalisation privée du 14 février 1951 dispose que les agents permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages qu'elle prévoit parmi lesquels figurent des majorations d'ancienneté sur les salaires légaux minima garantis de tous les salariés suivant un taux progressif à partir de la troisième année, peu important qu'en raison du caractère partiel de son emploi il ne puisse être fait application à un salarié concerné par la disposition susvisée, des mesures instituées au sujet de la durée et de l'amplitude du travail.

7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 76-41.057

Cour de cassation

En présence d'un accord d'entreprise instituant un treizième mois de salaire payable moitié au départ en vacances et moitié en fin d'année sans préciser ainsi qu'il le fait pour la prime de bilan et pour la prime d'ancienneté si cet avantage devait ou non s'incorporer aux montants des salaires effectifs à comparer avec les minima garantis, les juges du fond qui estiment que l'esprit sinon la lettre de cet accord a été de fixer des minima auxquels s'ajouterait le treizième mois, ajoutent à ce texte une disposition qu'il ne comporte pas.

7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1978, 77-40.384

Cour de cassation

En cas de transfert d'activité, la même entreprise continue sous une direction nouvelle. Par suite l'article L 122-12 est applicable aux chauffeurs passés sans solution de continuité du service du premier employeur au service du second qui lui a succédé dans le service du ramassage de lait qu'il assurait avant sa cessation d'activité. Il en résulte que, nonobstant toute stipulation contraire, les salariés concernés ne peuvent être tenus pour démissionnaires ou licenciés, les contrats de travail en cours au jour du changement d'exploitant ayant subsisté avec le nouvel employeur par le seul effet de la loi.

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-40.041

Cour de cassation

L'article 62 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1959, qui est relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, ne contient aucune restriction et concerne le personnel à rémunération variable, qu'il soit payé aux pièces ou au rendement. Dès lors, un salarié ne peut, en invoquant la circonstance que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de la mensualisation, prétendre au maintien du mode de calcul de l'indemnité de congés payés applicable dans l'entreprise avant la modification de l'article 62 par un accord du 7 juin 1974.

Salaire / rémunérationCassation+4
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7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.530

Cour de cassation

L'article L 721-6 du Code du travail qui dispose que "les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés" ne vise pas les dispositions conventionnelles telles que l'article 1er de l'annexe VIII de la convention collective nationale des industries de l'habillement qui exclut valablement les travailleurs à domicile du bénéfice de l'accord sur la mensualisation.

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1978, 76-40.886

Cour de cassation

Selon les définitions de l'article 1er de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries industrielles, l'additif à l'avenant "ouvriers" de cette convention s'applique aux ouvriers de scieries et a été signé seulement par la Fédération nationale des industries du bois et non par la Confédération nationale des industries du bois qui a signé la convention nationale. Par suite, l'employeur dont l'activité est celle de la fabrication d'emballages en bois et non de scierie n'est pas régi par cet additif, peu important qu'il le fût par la convention collective nationale.

7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.043

Cour de cassation

Une Cour d'appel qui constate qu'après un conflit au sujet de l'indemnité complémentaire de maladie et d'une prime d'ancienneté, un mécontentement parmi le personnel de l'entreprise est né de l'institution par la direction d'un carnet de production obligeant chaque ouvrière, bien que rémunérée à l'heure et non au rendement à noter toutes les pièces effectuées par elle au fur et à mesure de leur fabrication, que par solidarité avec deux ouvrières qui, ayant refusé de tenir à jour ce carnet, avaient été renvoyées chez elles et se trouvaient menacées de licenciement, les autres qui avaient appris de la direction le motif du renvoi avaient décidé de quitter collectivement leur travail, peut estimer qu'il ne s'agit pas d'un abandon de poste justifiant leur licenciement mais d'une cessation concertée et collective…

7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 76-40.980

Cour de cassation

La convention collective du 31 mars 1960 des industries de la chocolaterie et de la confiserie de la région parisienne applicable aux cadres qui ne contient aucune disposition relative à la prime d'ancienneté n'a pas non plus adopté celle de la précédente convention du 21 novembre 1956 pour les employés et agents de maîtrise. En effet, l'article 1er relatif à son champ d'application dispose que seul est applicable aux cadres l'ensemble des clauses générales de la première convention tandis que le texte relatif à la prime d'ancienneté constitue une disposition particulière et ne leur a par conséquent pas été rendu applicable.

7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-40.260

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 1, 5 et 11 a de l'accord collectif interrégional sur la normalisation du personnel ouvrier dans le négoce des matériaux de construction du 23 juin 1971 que pour les ouvriers ayant trois ans au moins d'ancienneté dans l'entreprise au 1er juillet 1971, date d'entrée en vigueur de cet accord et à ce titre, immédiatement compris dans son champ d'application, c'est seulement à partir de cette date que doit être appréciée leur ancienneté pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er de cet accord.

7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 76-40.216

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un salarié a réclamé pour une certaine période le montant d'une prime d'ancienneté et pour une période postérieure le montant du salaire de base dont il a été privé lorsqu'à la suite de ses protestations l'employeur a réduit sa rémunération pour faire apparaître la prime d'ancienneté qui, jusque-là et en violation de la convention collective, ne figurait pas de manière distincte au bulletin de paye, les juges du fond ont pu, à défaut de preuve d'un forfait englobant la prime d'ancienneté, que l'employeur n'alléguait même pas, décider que ce dernier, qui avait privé délibérément son préposé d'une partie de sa rémunération, n'établissait pas s'être libéré du paiement de la prime d'ancienneté.

7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1976, 75-40.211

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt, qui d'une part, détermine la classification et la rémunération d'un salarié par application d'une convention collective à laquelle l'employeur avait volontairement adhéré par la libre application qu'il en aurait faite alors que la nécessité d'une condamnation de l'intéressé de ce chef dément son adhésion sans réserve et sans équivoque à cette convention, et qui, d'autre part, alloue au salarié une rémunération suivant une qualification rectifiée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par ce dernier sur la foi d'un rapport d'expertise relevant que les fiches de paye dissocient la rémunération de celles-ci des heures normales, alors qu'à supposer la convention collective applicable, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si elle comportait des dispositions relatives…

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