Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée18 novembre 1976
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.753

Cour de cassation

Un Conseil de prud'hommes ne peut allouer à un salarié d'un grand magasin de Marseille une prime d'ancienneté en se fondant sur les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés le 3 décembre 1948 et relatifs aux salariés des magasins de commerce non alimentaire sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles ces arrêtés ne concernent pas les rapports entre employeurs et salariés de l'industrie textile régis par la convention collective nationale de celle-ci et qui serait applicable à l'intéressée.

7586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.597

Cour de cassation

En vertu de l'article R 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel. Par suite, lorsque le demandeur reprend contradictoirement en cause d'appel des demandes augmentées en première instance en l'absence du défendeur, celui-ci est mal fondé dans son pourvoi, à formuler des critiques qui ne concernent que la décision du Conseil des prudhommes.

7587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.338

Cour de cassation

Lorsque pour résister à l'absorption de trois organismes de Crédit Mutuel par deux autres, leurs administrateurs ont consenti à leur directeur commun un contrat de travail prévoyant en cas de licenciement le versement à ce dernier d'une indemnité égale à huit fois son salaire annuel brut global, dans le but d'organiser la rupture dudit contrat au préjudice des sociétés absorbantes et de pénaliser ces dernières, en tentant par ce moyen de faire échec à une réorganisation décidée par la confédération nationale de Crédit Mutuel et de l'opportunité de laquelle ils n'avaient pas à se faire juges, le contrat de travail qu'ils ont conclu dans ces conditions frauduleuses est nul et de nul effet.

7588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.207

Cour de cassation

L'accord paritaire du 27 avril 1971 qui tend à l'harmonisation et à la majoration des rémunérations prévoit d'une part une majoration des salaires bruts en vigueur des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, d'autre part, l'unification de l'ensemble des primes et rémunérations à caractère annuel ou saisonnier par l'attribution d'un treizième mois payable par fractions et soumis à l'avenir aux mêmes majorations que celles appliquées aux salaires.

7589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-40.784

Cour de cassation

En l'état d'une note de service instituant une prime d'ancienneté en faveur des salariés comptant plus de cinq ans de présence et précisant que l'ancienneté est calculée une fois par an au mois de décembre, et que la prime est allouée au mois de janvier suivant, doit être cassé le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié une prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 1973 date à laquelle l'intéressé comptait cinq ans de présence dans l'entreprise, en se fondant sur une lettre de la direction indiquant que l'ancienneté courait depuis l'embauche, alors que ce document ne modifiait en aucune manière les modalités de payement de la prime à compter du mois de janvier suivant le cinquième anniversaire de l'entrée au service de l'entreprise.

7591

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1976, 74-40.484

Cour de cassation

Ayant constaté que le fait d'atteindre l'âge de 65 ans n'entraînait pas la cessation de plein droit du contrat de travail d'un salarié et que l'imputabilité de la rupture de celui-ci incombait à l'employeur, nonobstant l'accord ultérieur des parties sur sa date d'effet, la Cour d'appel a rétabli la qualification juridique exacte d'une demande appelée successivement indemnité de départ à la retraite, prime d'ancienneté, et indemnité de clientèle, l'irrecevabilité de cette transformation n'ayant pas été soulevée par l'employeur.

7592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.253

Cour de cassation

Si les contrats de travail en cours lors de la mise en location-gérance d'un fonds de commerce subsistent entre le nouvel employeur et le personnel, les dettes nées du contrat avant le changement de situation juridique incombent à l'ancien employeur sauf stipulation contraire. Ne peuvent être mises à la charge du locataire-gérant les primes d'ancienneté échues alors que le salarié était au service du précédent employeur, en l'état d'une clause du contrat de location-gérance se bornant à préciser que le nouvel employeur ferait son affaire personnelle des contrats de travail.

7594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 74-40.656

Cour de cassation

En l'état d'une convention collective prévoyant un salaire minimum garanti en tenant compte de toutes les majorations ayant le caractère d'un complément de salaire y compris l'allocation de treizième mois et d'une première décision interlocutoire des juges du fond précisant pour déterminer si un salarié a perçu le revenu minimum garanti, qu'il convient d'ajouter au principal du salaire non seulement le mois de juillet payé par l'employeur en sus des congés payés, et la prime annuelle ainsi que toutes autres primes liées au salaire mais aussi le montant des congés payés versés par la caisse des congés payés "qui font partie intégrante du salaire", méconnaît l'autorité de la chose jugée, l'arrêt qui, contrairement à cette disposition qui prévoit la nécessité d'une comparaison entre l'ensemble des éléments…

7595

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.463

Cour de cassation

L'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a versé à un salarié la prime d'ancienneté qui lui revient, lorsque d'une part les bulletins de paie ne comportent pas le décompte de la prime d'ancienneté, nonobstant l'article 44 a paragraphe 5 du Code du Travail alors en vigueur, lorsque d'autre part il n'est pas contesté que pour leur établissement la convention collective applicable n'a pas été observée et lorsqu'enfin, il est constant que si la rémunération globale du salarié est supérieure au salaire minimum augmenté de ladite prime, il s'ajoute au salaire de base d'autres primes non prévues par la convention collective.

7596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.350

Cour de cassation

Les juges du fond qui estiment exactement que l'indemnisation de la diminution du temps de travail par l'employeur ne constitue pas une prime ou un avantage rémunérant les heures travaillées au sens de la convention collective nationale du personnel des industries de produits réfractaires, et qui relèvent que les dispositions de l'article 2 des protocoles relatifs à cette indemnisation prévoyant l'application des majorations de salaire à venir aux compensations pour réduction d'horaire, seraient sans objet ni ces compensations calculées en pourcentage des salaires perdus avaient été incluses dans le salaire de base, décident à bon droit que les indemnités versées en compensation de la réduction de la durée du travail hebdomadaire doivent se cumuler avec le salaire réel de base.

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