Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 novembre 1975
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1975, 74-40.501

Cour de cassation

C'est à tort que les juges du fond ont fait droit à la demande de prime d'ancienneté d'un ouvrier nettoyeur payé à la tâche au seul motif qu'il réunissait les conditions d'ancienneté alors que la convention collective des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes du 4 juillet 1958 excluait de la classification des emplois, du barème des salaires, et des primes et indemnités telle que la prime d'ancienneté les ouvriers payés à la tâche ou au rendement "pour lesquels aucun accord général" n'était conclu.

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 74-40.053

Cour de cassation

Le renvoi de l'article 21 de la convention collective nationale des maisons de la culture du 23 avril 1971 à l'article 25 de la même convention s'applique exclusivement à la définition de l'ancienneté dans l'établissement et ne peut en conséquence soumettre l'attribution de l'indemnité de licenciement à l'application d'une disposition relative au calcul de la prime d'ancienneté. Par suite pour l'attribution de cette indemnité il ne peut être tenu compte des services accomplis par l'intéressé dans une autre maison de la culture.

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-40.471

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, auquel son employeur avait attribué la qualification de "cadre", affectée d'une certaine position hiérarchique par référence aux dispositions d'une convention collective qui ne le liait pas, s'est vu, à la suite de l'absorption de l'entreprise par une société soumise à une autre convention collective ne prévoyant pas cette position, proposer par son nouvel employeur non seulement le maintien de tous les avantages que lui conférait chez l'ancien sa qualité de cadre, mais encore un classement dans l'échelon le plus élevé de la catégorie des "collaborateurs" avec un coefficient supérieur à celui qu'il avait antérieurement et une majoration de ses appointements mensuels, les juges du fond peuvent estimer qu'en dépit de la perte de la qualité de "cadre", il n'avait été apporté de modification à…

7600

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40.339

Cour de cassation

AYANT RELEVE QU'UN ANCIEN REGISSEUR AVAIT PERCU CHAQUE ANNEE UN SALAIRE SUPERIEUR A CELUI QU'IL DEVAIT LEGALEMENT RECEVOIR, AUGMENTE DES PRIMES D'ANCIENNETE PREVUES A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET DE HARAS DE L'ORNE ET QU'EN SA QUALITE DE REGISSEUR IL ETABLISSAIT LUI-MEME SES FEUILLES DE PAYE, LES JUGES DU FOND, APPRECIANT LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, PEUVENT ESTIMER QUE CES PRIMES D'ANCIENNETE SE TROUVAIENT COMPRISES FORFAITAIREMENT DANS LA REMUNERATION QUI LUI AVAIT ETE VERSEE.

7601

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 73-40.785

Cour de cassation

AYANT CONSTATE QU'UN EMPLOYEUR AVAIT AFFICHE UN TEXTE QUI, APRES AVOIR INDIQUE L'HORAIRE DE TRAVAIL A COMPTER D'UNE CERTAINE DATE, AJOUTAIT QUE LE PERSONNEL ETAIT INFORME QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET CONNEXES DE L'ISERE ETAIT RESPECTEE DANS L'ETABLISSEMENT, QU'UN EXEMPLAIRE DE LA CONVENTION POUVAIT ETRE CONSULTE EN S'ADRESSANT AU MARI DE LA GERANTE DE LA SOCIETE, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CET ECRIT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, PEUVENT ESTIMER QU'IL EN RESULTAIT SANS AMBIGUITE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE D'APPLIQUER CETTE CONVENTION COLLECTIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS ET NON PAS SEULEMENT DE SE REFERER A CELLES RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL.

7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1975, 74-40.419

Cour de cassation

EN APPLICATION DE L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970, UNE PRIME D'ANCIENNETE, S'AJOUTANT A LA REMUNERATION MENSUELLE, QUELQUE ELEVEE QU'ELLE SOIT, DOIT ETRE VERSEE AUX BENEFICIAIRES DE L'ACCORD AYANT AU MOINS TROIS ANS D'ANCIENNETE. SELON CE TEXTE, CETTE PRIME EST CALCULEE EN APPLIQUANT AU SALAIRE MINIMUM GARANTI DE LA CATEGORIE DE L'INTERESSE UN TAUX DETERMINE EN FONCTION DE L'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ET ELLE DOIT FIGURER A PART SUR LES BULLETINS DE PAYE. LES DISPOSITIONS DE CET ACCORD NE PEUVENT ETRE ECARTEES QUE PAR L'EXISTENCE DE CLAUSES CONTRACTUELLES PLUS FAVORABLES AUX SALARIES.

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1975, 74-40.020

Cour de cassation

AYANT RELEVE QU'UN EMPLOYEUR, QUI, APRES LE CONGEDIEMENT D'UN SALARIE, LUI AVAIT PROMIS DE LE REPRENDRE DES QU'UN POSTE A SA CONVENANCE SERAIT VACANT, A ULTERIEUREMENT FAIT APPEL A PLUSIEURS EMPLOYES INTERIMAIRES DONT L'EMPLOI AURAIT TRES BIEN PU ETRE OCCUPE PAR L'ANCIEN SALARIE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE L'EMPLOYEUR N'A PAS TENU SES ENGAGEMENTS ET A AINSI COMMIS UNE FAUTE OUVRANT DROIT A REPARATION DU PREJUDICE QUI EN DECOULE.

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1975, 73-40.766

Cour de cassation

AYANT ESTIME, EN INTERPRETANT UN CHEF AMBIGU DE LA DEMANDE PRIMITIVE, QU'UN SALARIE QUI, SANS L'ASSISTANCE D'UN CONSEIL, AVAIT SAISI LES PREMIERS JUGES D'UNE DEMANDE EN PAYEMENT "DE PRIMES" ET QUI AVAIT EN CAUSE D'APPEL DEMANDE UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AVAIT ENTENDU EN PREMIERE INSTANCE DESIGNER SOUS LE VOCABLE DE "PRIMES" TOUTES LES SOMMES AUXQUELLES IL ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE ET NOTAMMENT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, LES JUGES D'APPEL PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE SALARIE AVAIT USE DE LA FACULTE D'EXPLICITER ET DE COMPLETER SA DEMANDE PRIMITIVE EN CAUSE D'APPEL PREVUE A L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET EN CONSEQUENCE ALLOUER L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT SOLLICITEE.

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1975, 74-40.140

Cour de cassation

LORSQU'UNE SOCIETE, CESSIONNAIRE D'UN LABORATOIRE, A, DANS UNE NOTE DE SERVICE, AFFICHEE A L'INTENTION DU PERSONNEL DE CE LABORATOIRE RESTE A SON SERVICE, CONFIRME LE MAINTIEN, AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES ACQUIS, DES CONTRATS DE TRAVAIL PERMIS AVEC LE CEDANT, ET A APPLIQUE A CE PERSONNEL LES MAJORATIONS DE PRIMES D'ANCIENNETE PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DU 6 AVRIL 1956 A LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS SOUMISE, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CETTE NOTE DE SERVICE SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS, PEUVENT ESTIMER QUE LE NOUVEL EMPLOYEUR S'EST ENGAGE A MAINTENIR LE BENEFICE DE LA CONVENTION ET, APRES AVOIR APPRECIE D'APRES ELLE L'ANCIENNETE D'UN SALARIE, COMME L'AVAIT FAIT LA SOCIETE POUR LES MAJORATIONS DE PRIMES…

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1975, 74-40.119

Cour de cassation

LA CONVENTION COLLECTIVE DU 24 JUILLET 1963 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS DE POLYCULTURE ET D'ELEVAGE DU DEPARTEMENT DE L'EURE N'A ETE ETENDUE, PAR ARRETE MINISTERIEL DU 4 JANVIER 1964, QU'AUX EXPLOITATIONS ENTRANT DANS SON CHAMP D'APPLICATION, LEQUEL NE COMPREND PAS LES HARAS. PAR SUITE, LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UN GERANT DE HARAS N'EST PAS SOUMIS A SES DISPOSITIONS LORSQUE L'EMPLOYEUR, PROPRIETAIRE D'UN HARAS ESSENTIELLEMENT CONSACRE A L'ELEVAGE DE CHEVAUX DE PUR SANG, N'EST PAS MEMBRE D'UN SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE CE DEPARTEMENT OU D'UNE ORGANISATION AYANT ADHERE A LA CONVENTION ET QU'IL NE L'A PAS APPLIQUEE VOLONTAIREMENT A SON SALARIE.

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1974, 73-40.413

Cour de cassation

VU LES ARTICLES 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 8 DE L'ACCORD COLLECTIF DU 24 NOVEMBRE 1970 INSTITUANT LA PARTICIPATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ANONYME GRANDS MAGASINS AUX VILLES DE FRANCE AUX RESULTATS D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE LE 24 NOVEMBRE 1970 AVAIT ETE CONCLU ENTRE LA DIRECTION ET LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GRANDS MAGASINS AUX VILLES DE FRANCE UN CONTRAT ATTRIBUANT AUX SALARIES UNE PRIME COLLECTIVE EGALE A 2,50 % DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE DE CHAQUE EXERCICE CALCULEE SUIVANT LES MODALITES PREVUES AUDIT CONTRAT, LADITE PRIME DEVANT, CHAQUE ANNEE, ETRE REPARTIE POUR UNE PART AU COURS DE LA DEUXIEME DECADE DU MOIS DE DECEMBRE DE L'ANNEE CONSIDEREE, POUR LE SOLDE, AU COURS DE LA

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