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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1976, 75-40.207

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1976
Numéro d'affaire
75-40.207

Résumé

L'accord paritaire du 27 avril 1971 qui tend à l'harmonisation et à la majoration des rémunérations prévoit d'une part une majoration des salaires bruts en vigueur des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, d'autre part, l'unification de l'ensemble des primes et rémunérations à caractère annuel ou saisonnier par l'attribution d'un treizième mois payable par fractions et soumis à l'avenir aux mêmes majorations que celles appliquées aux salaires. Ce texte disposant dans son article 17 que si la rémunération ancienne est plus avantageuse que la nouvelle, le salarié en bénéficie avec les pourcentages d'augmentation et les augmentations générales ultérieures, les juges du fond ont pu valablement décider que la différence entre la prime de production antérieurement versée et le montant du treizième mois qui lui a été substitué, ne peut être compensée à due concurrence par des majorations de salaires qui demeurent applicables à la rémunération ancienne si celle-ci est plus avantageuse pour le salarié.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ACCORD COLLECTIF DU 27 AVRIL 1971, DES ARTICLES 31D ET 31E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR (ARTICLE 132-10 DU NOUVEAU CODE), 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE UNION DE BRASSERIES A PAYER A LAGUERRE, OUVRIER DANS SON ETABLISSEMENT DE CHALONS-SUR-MARNE, LA SOMME DE 140,47 FRANCS CORRESPONDANT, POUR 1972, A LA DIFFERENCE ENTRE LA PRIME DE PRODUCTION PAYEE ANTERIEUREMENT ET LE 13E MOIS QUI L'AVAIT REMPLACEE EN VERTU DE L'ACCORD PARITAIRE DU 27 AVRIL 1971, AUX MOTIFS QUE LE SALARIE NE DEVAIT SUBIR AUCUN PREJUDICE PECUNIAIRE DU FAIT DE CET ACCORD ET QUE, PAR NOTE DE SERVICE DU 17 MAI 1971, LA DIRECTION AVAIT INFORME LE PERSONNEL QUE L…