Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1976, 75-40.784
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.784
Résumé
En l'état d'une note de service instituant une prime d'ancienneté en faveur des salariés comptant plus de cinq ans de présence et précisant que l'ancienneté est calculée une fois par an au mois de décembre, et que la prime est allouée au mois de janvier suivant, doit être cassé le jugement qui condamne un employeur à payer à un salarié une prime d'ancienneté à compter du 1er juillet 1973 date à laquelle l'intéressé comptait cinq ans de présence dans l'entreprise, en se fondant sur une lettre de la direction indiquant que l'ancienneté courait depuis l'embauche, alors que ce document ne modifiait en aucune manière les modalités de payement de la prime à compter du mois de janvier suivant le cinquième anniversaire de l'entrée au service de l'entreprise.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPOSE A INSTITUE, PAR NOTE DE SERVICE DU 25 AVRIL 1967, AU BENEFICE DES OUVRIERS DE SON DEPARTEMENT TUYAUTERIES INDUSTRIELLES COMPTANT PLUS DE CINQ ANS DE PRESENCE, UNE PRIME D'ANCIENNETE, EN PRECISANT QUE POUR SON ATTRIBUTION L'ANCIENNETE SERAIT APPRECIEE UNE FOIS PAR AN, AU MOIS DE DECEMBRE ET QUE LA PRIME SERAIT PAYEE A PARTIR DU MOIS DE JANVIER SUIVANT ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ENTREPOSE A PAYER A HERREMAN UNE PRIME D'ANCIENNETE A COMPTER DU I JUILLET 1973, DATE A LAQUELLE IL COMPTAIT CINQ ANS DE PRESENCE DANS L'ENTREPRISE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LES CONDITIONS DE PAIEMENT CLAIREMENT EXPRIMEES DANS LA NOTE DU 25 AVRIL 1967 ET PLUSIEURS FOIS RAPPELEES PAR LA SUITE, AVAIENT ETE MODIFIEES PAR UNE LETTRE DE LA DIRECTION DU 24 MARS 1972 QUI RAPPELANT UNE REPONSE ORALE ANTERIEUR…