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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1976, 74-40.484

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/1976
Numéro d'affaire
74-40.484

Résumé

Ayant constaté que le fait d'atteindre l'âge de 65 ans n'entraînait pas la cessation de plein droit du contrat de travail d'un salarié et que l'imputabilité de la rupture de celui-ci incombait à l'employeur, nonobstant l'accord ultérieur des parties sur sa date d'effet, la Cour d'appel a rétabli la qualification juridique exacte d'une demande appelée successivement indemnité de départ à la retraite, prime d'ancienneté, et indemnité de clientèle, l'irrecevabilité de cette transformation n'ayant pas été soulevée par l'employeur.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DENATURATION DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LES PARTIES, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PATROUIX A ETE EMPLOYE COMME REPRESENTANT PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GLADEL DE JUIN 1954 AU 19 SEPTEMBRE 1973, DATE DE SA MISE A LA RETRAITE ; QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE EN SON PRINCIPE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE CLIENTELE PRESENTEE EN APPEL PAR PATROUIX, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE CONGEDIE ET QU'IL AVAIT IMPROPREMENT QUALIFIE EN PREMIERE INSTANCE INDEMNITE DE LICENCIEMENT L'INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES ACCORDS DES PARTIES ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES PATROUIX AVAIT DONNE SA DEMISSION, ALORS…