Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-40.260
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.260
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 1, 5 et 11 a de l'accord collectif interrégional sur la normalisation du personnel ouvrier dans le négoce des matériaux de construction du 23 juin 1971 que pour les ouvriers ayant trois ans au moins d'ancienneté dans l'entreprise au 1er juillet 1971, date d'entrée en vigueur de cet accord et à ce titre, immédiatement compris dans son champ d'application, c'est seulement à partir de cette date que doit être appréciée leur ancienneté pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er de cet accord.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1,5 ET 11 A DE L'ACCORD COLLECTIF INTERREGIONAL SUR LA NORMALISATION DU PERSONNEL OUVRIER DANS LE NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION DU 23 JUIN 1971; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, INTITULE "CHAMP D'APPLICATION", DISPOSE: "LE PERSONNEL CONCERNE EST LE PERSONNEL OUVRIER BENEFICIANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERREGIONALE DU 17 JUIN 1965 RELATIVE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES OUVRIERS DU NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE SES AVENANTS, A PARTIR DU MOIS QUI SUIT CELUI AU COURS DUQUEL IL ACQUIERT UNE ANCIENNETE DE TROIS ANS DANS L'ENTREPRISE "; QU'IL EST STIPULE AU DEUXIEME :"IL EST ATTRIBUE UNE PRIME D'ANCIENNETE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 3% APRES TROIS ANS D'ANCIENNETE, 6% APRES SIX ANS D'ANCIENNETE, 9% APRES NEUF ANS D'ANCIENNETE, ETC CETTE PRIME EST CALCULEE SUR LES APPOINTEMENTS MINIMA DE L'EMPLOI PROPORTIONNELLEMENT A L'H…