Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-40.311

Arrêt du 31 mai 1978Pourvoi n° 76-40.311

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La convention collective nationale de travail des établissements d'hospitalisation privée du 14 février 1951 dispose que les agents permanents occupés à temps partiel bénéficient des avantages qu'elle prévoit parmi lesquels figurent des majorations d'ancienneté sur les salaires légaux minima garantis de tous les salariés suivant un taux progressif à partir de la troisième année, peu important qu'en raison du caractère partiel de son emploi il ne puisse être fait application à un salarié concerné par la disposition susvisée, des mesures instituées au sujet de la durée et de l'amplitude du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE DU 14 FEVRIER 1951 MODIFIEE PAR AVENANTS ULTERIEURS : ATTENDU QUE LE DOCTEUR Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE DAME X... QU'IL A EMPLOYEE DE 1950 A 1974 A LA CLINIQUE QU'IL DIRIGE, EN QUALITE DE FEMME DE MENAGE-CUISINIERE, AVAIT DROIT A UNE PRIME D'ANCIENNETE BIEN QU'ELLE N'EUT TRAVAILLE QU'A TEMPS PARTIEL DE 1950 A 1972, ALORS QUE LE PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL NE PEUT BENEFICIER D'AVANTAGES IDENTIQUES A CEUX DES EMPLOYES A TEMPS COMPLET ET QUE NOTAMMENT IL N'EST PAS CONCERNE PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE ET A L'AMPLITUDE DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X... AVAIT ETE EMPLOYEE EN PERMANENCE AU SERVICE DU DOCTEUR Z... DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1950 ET RELEVE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE SUSVISEE DISPOSE QUE LES AGENTS PERMANENTS OCCUPES A TEMPS PARTIEL BENEFICIENT DE CES AVANTAGES, QUE PARMI CES AVANTAGES FIGURENT DES MAJORATIONS D'ANCIENNETE SUR LES SALAIRES LEGAUX MINIMA GARANTIS DE TOUS LES SALARIES SUIVANT UN TAUX PROGRESSIF A PARTIR DE LA TROISIEME ANNEE, PEU IMPORTANT QU'EN RAISON DU CARACTERE PARTIEL DE SON EMPLOI IL N'AIT PU ETRE FAIT APPLICATION A DAME Y... INSTITUEES AU SUJET DE LA DUREE ET DE L'AMPLITUDE DU TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f55b

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