Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée20 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-43.169

Cour de cassation

la caisse d'épargne écureuil de Montargis, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-43.169 au n° 89-43.190 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 18 du titre III de la loi du ler juillet 1983, portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, et l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements conclu en application de ce texte ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'en application de la loi susvisée, a été conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements, et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 89-41.573

Cour de cassation

par arrêté du 4 novembre 1983 paru au journal officiel du 16 novembre 1983 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu que le nouvel employeur avait fait application de la convention collective invoquée par les salariés dans la mesure où il avait maintenu à leur profit les avantages par eux acquis au titre de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février

Licenciement économique / PSERejet+4
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7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.455

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 1987 ; Attendu que pour déterminer le montant de la prime conventionnelle d'ancienneté due au titre de l'année 1984, le conseil de prud'hommes a retenu un taux égal à 6 % du salaire versé à Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective prévoyait que le taux de la prime d'ancienneté serait de 9 % après 9 ans d'ancienneté, et que la salariée avait acquis cette ancienneté le 1er janvier 1984, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la prime d'ancienneté réclamée en réparation du

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-45.845

Cour de cassation

l'employeur, par son attitude constamment incorrecte à l'égard des trois salariées, avait créé dans l'entreprise un climat insupportable ayant des effets néfastes sur la santé de celles-ci, en ont déduit que les intéressées avaient été contraintes de donner leur démission ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui s'est bornée à reproduire les appréciations des conseillers rapporteurs devant le conseil de prud'hommes n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PMS à payer à Mlle X... ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-45.285

Cour de cassation

La cour d'appel qui, d'une part, a relevé que pour la détermination des salaires minima, l'article 22 de l'accord collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 se réfère, en l'annexant, à la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 qui prévoit que les salaires minima normaux seront établis abstraction faite de toutes primes, et, d'autre part, a constaté que l'avenant du 27 septembre 1977 à l'accord précité ne dérogeait pas à ces dispositions, a décidé, à bon droit, que les primes litigieuses n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du salaire minimum prévu par cet avenant.

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-40.729

Cour de cassation

l'employeur Protection Normandie, M. Y... ne pouvant prétendre cumuler le bénéfice de cette prime qui, forfaitairement, compensait toute disparité de situation et toute perte de droits éventuellement acquis dans la précédente entreprise, avec la prétention à obtenir le cumul de l'ancienneté entre le précédent employeur et la société SEVIP ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé qu'aux termes d'une attestation en date du 2 novembre 1982, la SEVIP a certifié employer M. Y... depuis le 1er avril 1982, "date à laquelle nous avons assuré la continuité de son contrat de travail" ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions, en mettant en évidence que le nouvel employeur avait reconnu qu'il devait continuer le contrat de travail de l'intéressé ;

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-41.450

Cour de cassation

il résulte bien des éléments soumis aux débats que Mme X... justifie qu'il lui a été retenu indûment la somme réclamée ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes de Mme X...

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 90-40.787

Cour de cassation

l'employeur au paiement des sommes réclamées par les intéressés n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne la Régie des transports de Saône-et-Loire (RTSL), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 86-42.051

Cour de cassation

considérant que ce document n'était qu'une fiche utilisée dans le service du personnel de la société, qu'elle n'était signée par personne et notamment pas par X..., contrairement à la teneur et à la signature dudit document, la cour d'appel, méconnaissant la portée de celui-ci, l'a dénaturé et violé par là les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties, a relevé qu'il n'existait pas de document unique signé des deux parties qui constatait les conditions de l'engagement de M. X...

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-41.612

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Y..., 2°) Mme Pierrette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (B...), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de M. Pierre X..., domicilié à Moustoirlan-en-Malguenach (B...), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 86-44.346

Cour de cassation

Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. D..., ès qualités de syndic de la liquidation de biens des associations ANAD et ARAD, s'est pourvu contre un jugement rendu le 9 juillet 1986 au profit notamment de M. I... et fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-41.075

Cour de cassation

Dès lors qu'il relève que l'avenant au contrat de travail prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de cet avenant en décidant que l'intéressé avait droit à la partie du 13e mois de salaire qui ne lui avait pas été versée pendant son temps de présence dans l'établissement.

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