Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-42.182

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Akzo-Coatings, société anonyme, peintures et vernis (Ex SA Astral), dont le siège est ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Louis X..., demeurant ... Vermandois (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-40.341

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme A..., qui était employée depuis le 2 mars 1964, par M. B..., en qualité de secrétaire, a été licenciée le 10 octobre 1983, son absence pour maladie dépassant alors six mois ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail lui incombait et que cette initiative avait un caractère fautif, et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts à Mme A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'est tenu que de notifier au salarié, à l'expiration d'une période de six mois d'absence pour maladie, la nécessité dans laquelle il se trouve de le

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.494

Cour de cassation

Une note de service du président-directeur général de la SEITA, prise en exécution d'un décret en Conseil d'Etat régissant le personnel de cette personne morale de droit privé, concernant le calcul d'une prime allouée au personnel, est relative à l'organisation du service public dont la société la charge et constitue un acte administratif réglementaire. Dès lors, en l'absence de dispositions d'ordre public dont il doit faire application, le conseil de prud'hommes, saisi par des salariés d'un litige relatif à cette note, doit l'appliquer ou surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives.

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-42.404

Cour de cassation

L'employeur qui décide unilatéralement la suppression d'un usage instauré dans l'entreprise consistant dans l'attribution d'une prime doit informer individuellement chaque salarié. Une cour d'appel peut décider que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation lorsque la dénonciation de l'usage a été annoncée au moyen d'un affichage dans l'entreprise.

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite de l'accident du travail du 15 janvier 1982, le salarié avait été déclaré apte à reprendre son travail mais sous certaines réserves, a relevé que l'employeur lui avait fourni alors un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1990, 87-43.648

Cour de cassation

l'employeur a avisé auparavant le salarié de la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que la modification intervenue en 1980 réduisant les fonctions de M. Z... et entraînant une réduction de sa rémunération, avait été acceptée par ce dernier, sans avoir constaté que cette double modification unilatérale du contrat de travail portant sur deux éléments substantiels de celui-ci avait été portée à la connaissance de M. Z..., par la société avant 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, qu'en outre, ayant constaté que la prime d'ancienneté avait été versée en raison de la prise en compte de son ancienneté acquise depuis le 1er avril 1955 par la

7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.344

Cour de cassation

l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les annexes 4 et 8 de la convention collective et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions écrites du salarié, que celui-ci ait précisé devant la cour d'appel le fondement des demandes en paiement d'une prime annuelle et d'une prime d'hiver ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Z...

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-43.663

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Les Publications officielles, demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de : 1°/ Mme Yvette B...,, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ Mme Françoise A..., née B..., demeurant ... (Eure), 3°/ Mme Yvette Z..., née B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4°/ Mme Christine X..., née B..., demeurant ... à Bois d'Arcy (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M.

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