Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-43.663
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. B. avait collaboré à la rédaction de la revue Le Progrès de la Gendarmerie en qualité de "reporter" à partir de 1970, de façon régulière et permanente, moyennant une rémunération forfaitaire et régulière; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées.
- Portée: Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaires par l'ambiguité des conclusions, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas allégué que la rémunération de M. B. comprenait la rémunération des photographies.
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- Moyen: Attendu que la société Les Publications officielles, éditrice de la revue Le Progrès de la Gendarmerie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B. une prime d'ancienneté.
Conclusion : Condamne M. Y., ès qualités, envers les consorts B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Les Publications officielles, demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de : 1°/ Mme Yvette B...,, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ Mme Françoise A..., née B..., demeurant ... (Eure), 3°/ Mme Yvette Z..., née B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4°/ Mme Christine X..., née B..., demeurant ... à Bois d'Arcy (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M.
Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M.
Boittiaux, conseiller, M.
Faucher, conseiller référendaire, M.
Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de M.
Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M.
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M.
B..., officier, a travaillé en qualité de journaliste pour la revue Le Progrès de la Gendarmerie à partir de 1970, puis a été nommé rédacteur en janvier 1972 ; Attendu que la société Les Publications officielles, éditrice de la revue Le Progrès de la Gendarmerie, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M.
B... une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les héritiers de M.
B... ne prouvaient pas que ce dernier ait pu faire remonter son ancienneté à octobre 1970, n'étant salarié que depuis le 1er janvier 1972 ; que la cour d'appel, en fixant le point de départ de l'ancienneté de M.
B... au 1er octobre 1970, sans rechercher si ce dernier était salarié depuis cette date, a violé les articles L. 761-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M.
B... avait collaboré à la rédaction de la revue Le Progrès de la Gendarmerie en qualité de "reporter" à partir de 1970, de façon régulière et permanente, moyennant une rémunération forfaitaire et régulière ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.
B... une somme à titre de rémunération pour les photographies qu'il avait fournies et qui avaient illustré ses reportages, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu dans ses conclusions que le salaire fixe que recevait M.
B... comprenait bien l'ensemble des prestations qu'il entendait faire pour ce journal et qu'il n'était pas réglé par pige ; que la cour d'appel, en relevant qu'il n'était pas allégué que le salaire versé à M.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/1990
- Numéro d'affaire
- 87-43.663
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Les Publications officielles, demeurant ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de : 1°/ Mme Yvette B...,, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ Mme Françoise A..., née B..., demeurant ... (Eure), 3°/ Mme Yvette Z..., née B..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4°/ Mme Christine X..., née B..., demeurant ... à Bois d'Arcy (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M.…