Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.404
Arrêt du 27 novembre 1990Pourvoi n° 87-42.404
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'employeur qui décide unilatéralement la suppression d'un usage instauré dans l'entreprise consistant dans l'attribution d'une prime doit informer individuellement chaque salarié.
- Une cour d'appel peut décider que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation lorsque la dénonciation de l'usage a été annoncée au moyen d'un affichage dans l'entreprise.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 1987), la société Procédés Ferro distribuait à son personnel des primes d'ancienneté équivalentes à un mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté, 2 mois pour 20 ans d'ancienneté et 3 mois pour 30 ans d'ancienneté, que l'employeur a décidé unilatéralement la suppression de ces primes à compter du 1er janvier 1985 ;
Attendu que la société Procédés Ferro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., au service de la société depuis le 21 avril 1955 une somme à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise alors, selon le moyen, qu'il résultait des circonstances relevées par les juges du fond que, par une note adressée à " tous les services ", objet d'un " affichage général ", du 8 janvier 1985, la société Ferro avait annoncé aux salariés de l'entreprise sa décision de supprimer la prime litigieuse ; qu'en omettant de prendre en considération cette note, qui constituait une notification aux salariés, pris individuellement, de la décision de l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société avait averti le personnel de la suppression des primes en procédant à un affichage dans l'entreprise, a pu décider que l'employeur n'avait pas ainsi satisfait à son obligation d'informer individuellement chaque salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ae7
