Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-41.012
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/1990
- Numéro d'affaire
- 87-41.012
Résumé
Les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la caisse de prévoyance sociale, cette institution fonctionnant conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel.
Extrait
Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 1er octobre 1986), et la procédure que M. X... a été engagé le 28 septembre 1981 pour une durée d'un an par la caisse de prévoyance sociale en qualité de médecin conseil ; que par deux avenants, ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1983 ; que le 1er décembre 1983, le salarié a été engagé par la Caisse en qualité " d'agent statutaire " pour une durée indéterminée ; qu'il a saisi le tribunal pour voir dire que pour le calcul de son avancement, il devrait être tenu compte de l'ancienneté acquise à compter du 28 septembre 1981 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir décidé qu'elle devrait prendre en considération l'ancienneté acquise par le salarié du 28 septembre 1981 au 30 novembre 1983 pour la détermination de son droit à la prime d'ancienneté, a…