Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.405
Arrêt du 27 novembre 1990Pourvoi n° 87-42.405
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procédés Ferro, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de M. Daniel A..., demeurant à Villiers en Lieu (Haute-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Procédés Ferro, de Me Le Griel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 5 juin 1986), la société Procédés Ferro distribuait à son personnel des primes d'ancienneté équivalentes à un mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté, 2 mois pour 20 ans d'ancienneté et 3 mois pour 30 ans d'ancienneté, que l'employeur a décidé unilatéralement la suppression de ces primes à compter du 1er janvier 1985 ; Attendu que la société Procédés Ferro fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. A..., au service de la société depuis le 1er juin 1975, une somme à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise alors, selon le moyen, qu'il résultait des circonstances relevées par les juges du fond que, par une note adressée à "tous les services", objet d'un "affichage général", du 8 janvier 1985, la société Ferro avait annonçé aux salariés de l'entreprise sa décision de supprimer la prime litigieuse ; qu'en omettant de prendre en considération cette note, qui constituait une notification aux salariés, pris individuellement, de la décision de l'employeur, le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que la société avait averti le personnel de la suppression des primes en procédant à un affichage dans l'entreprise, a pu décider que l'employeur n'avait pas ainsi satisfait à son obligation d'informer individuellement chaque salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372159cd580146773f3040
