Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée9 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause et des attestations produites par la société Cogery, sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel, que M. Z... s'était approprié, au cours des journées qui ont précédé son licenciement pour motif économique, au moment de celuici et immédiatement après sa notification, des marchandises et des documents relatifs à la gestion des magasins Cogery, qu'en déclarant que la faute de M. Z... a été commise seulement pendant le délai-congé, l'arrêt a dénaturé les attestations produites et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments versés aux débats exempte de dénaturation, que les manquements retenus à son encontre avaient été commis en cours de préavis ;

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-41.712

Cour de cassation

l'employeur des salariés jusqu'à leur licenciement pour motif économique le 18 décembre 1984 ; Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de primes de fin d'année et d'ancienneté, et des salaires pour la période comprise entre 1981 et le 15 septembre 1984 i alors, selon le moyen, d'une part qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le G.I.E. B.V.T.S. constituait une entreprise adhérente aux syndicats relevant de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros de viandes et du syndicat national du commerce de porc et dont l'activité était classée soit sous le numéro 35-01 soit sous le numéro 57-04 de la Nomenclature d'activité et produits,

7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.275

Cour de cassation

par arrêté du 4 février 1955 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt a énoncé que l'intéressée prétendait qu'une convention collective lui attribuerait le droit à une telle prime, mais que, ne versant aucun document de nature à fonder sa demande, elle n'établissait pas le bien-fondé de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée, en concluant à la confirmation du jugement, demandait l'application de la convention collective étendue de l'édition qui prévoit en l'article 3 de son annexe "employés" une prime d'ancienneté au profit de ceux-ci, sans préciser en quoi la preuve du bien-fondé de la demande n'était pas apportée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa…

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-40.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant HLM Edouard Y... à Hennebont (Morbihan), zone industrielle de Kernont, rue Trudaine à Lanester (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de la société des Etablissements Landren et Cie, ZI de Kernont à Lanester (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-40.107

Cour de cassation

la salariée avait démissionné en juillet 1974 et avait été à nouveau engagée le 12 octobre 1974, l'employeur a, en se fondant sur les dispositions conventionnelles excluant du calcul de l'ancienneté la période antérieure à la démission suivie d'un réembauchage, refusé de lui verser une prime d'ancienneté au taux de 15 % correspondant à une présence de quinze ans dans l'entreprise ; qu'en raison de la décision de la société de l'affecter au poste de vendeuse 3e échelon au coefficient 165 de la convention collective, la salariée a démissionné en mars 1985 ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la

7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.319

Cour de cassation

l'employeur d'avertir son salarié de l'achèvement de la saison, en respectant un délai de prévenance, et aux salariés de déterminer le temps de ses contrats, a violé l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part que, la cour d'appel, qui a constaté que les intéressés ont été embauchés comme ouvriers agricoles pendant six, cinq ou quatre saisons successives, selon les cas, couvrant des périodes allant généralement de janvier ou février à octobre, que les différentes périodes de travail annuel étaient suspendues par d'autres, devait nécessairement en déduire que les contrats étaient saisonniers, que la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé à nouveau l'article L. 122-3 du Code du travail ;

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-41.495

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 14 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des anticipations de la prime d'ancienneté prévues par les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel, après avoir rappelé que le droit à la prime n'était, en principe, ouvert qu'après un an d'ancienneté, a énoncé qu'ayant été engagée comme personnel temporaire, sans pouvoir dépasser, dans l'esprit des parties, une année d'ancienneté, l'intéressée n'était pas fondée en sa prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée et que la salariée avait fait valoir,

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 87-40.981

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1982, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu que l'amputation ainsi apportée à sa rémunération constituait une modification substantielle de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la perception par la salariée d'un forfait au titre d'heures supplémentaires non effectuées constituait un complément de salaire et un avantage acquis sur lequel son employeur ne pouvait revenir sans modifier un élément essentiel du contrat de travail, ni assumer, en cas de refus du salarié, la responsabilité de la rupture ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la suppression du forfait avait été compensée par une augmentation sensible de la rémunération de la salariée ;

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.629

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et L. 143-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., aide de laboratoire à l'Institut Pasteur de la Guadeloupe depuis 1949, bénéficiait en 1977, du fait de sa promotion au coefficient 140, d'un salaire de base augmenté d'une prime de chef de groupe et d'une prime d'ancienneté ; que le 1er février 1978 l'Institut, sur la base d'un accord négocié au sein de l'entreprise, a procédé à une réorganisation de la structure du salaire de l'ensemble du personnel et remplacé les coefficients par des indices ; qu'à cette date, l'indice de M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+4
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7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-40.145

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service depuis le 1er mars 1978 de la société Clause en qualité de dactylo, a été licenciée avec dispense de préavis par lettre recommandée du 27 juin 1985, présentée le 29 juin ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une prime annuelle de participation aux bénéfices attribuée, selon une note de service de l'employeur, aux seuls salariés présents dans l'entreprise au 30 juin et non démissionnaires ou licenciés le 30 juin au soir ou le lendemain, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des termes mêmes du certificat de travail délivré à la salariée que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au 2 juillet inclus et que l'intéressée n'était donc pas licenciée avant cette date ;

7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 89-43.381

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodice SNC Prodim groupe Promodes, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, au profit de M. Jean-Claude X..., directeur de Site, demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Blaser, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 88-42.846

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la rupture, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que le contrat de travail ne prévoyait pas cette utilisation et que celle-ci n'a été possible que pendant la période où M. Y... disposait d'un véhicule en état de marche ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'utilisation constante, de 1976 à 1982, du véhicule personnel constituait une pratique acceptée par les parties, dont le salarié avait sollicité la poursuite en janvier 1982, la cour d'appel a constaté que M. Y...

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