Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée4 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.164

Cour de cassation

l'employeur s'était refusé à permettre à l'expert de constater l'existence de travaux de ville ce que ne soutenait d'ailleurs même pas M. A... la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du rapport de l'expert et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en excipant d'une prétendue attitude négative de l'employeur, qui aurait empêché l'expert d'accomplir sa mission, bien que ni l'expert, ni M. A... n'aient formulé à ce titre le moindre grief à l'encontre de la société Mourra, la cour d'appel a méconnu les articles 4, 7 et 11 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour infirmer la décision des premiers juges, que, s'agissant des travaux de ville, M. A... "justifie de

7298

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.643

Cour de cassation

l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proprosée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985, l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que les salariés n'avaient opposé leur désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et

7299

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.642

Cour de cassation

l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proposée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985, l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que les salariés n'avaient opposé leur désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et

7300

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.639

Cour de cassation

l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail, doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proposée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985, l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que les salariés n'avaient opposé leur désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui

7301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.641

Cour de cassation

l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proprosée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985, l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que le salarié n'avait opposé son désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui,

7302

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-43.640

Cour de cassation

l'employeur à l'une des conditions substantielles du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite ; l'intéressé dispose d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser la modification proposée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime mensuelle, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'à partir d'avril 1985 l'employeur avait incorporé dans le salaire de base des salariés une partie de cette prime ; que les salariés n'avaient opposé leur désaccord que huit mois après cette modification et ce, par l'intermédiaire d'une assignation devant le conseil de prud'hommes ; que le fait d'incorporer dans les salaires de base une partie de la prime est une mesure qui ne lèse pas les salariés et qui,

7303

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277

Cour de cassation

Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.

7304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-44.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., liquidateur de la société Ollier à Dompierre sur Veyle (Ain), demeurant ... à Bourg en Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse (section industrie), au profit de : 1°) M. Jean-Paul B..., demeurant aux Guyots à Montrevel en Bresse (Ain), 2°) M. Charles A..., demeurant à Marboz (Ain), 3°) M. Paul Y..., demeurant à Foissiat-les-Clemonts (Ain), 4°) M. Lakhdat Z..., demeurant à Bourg en Bresse (Ain), ..., 5°) M. Noël Y..., demeurant ... (Ain), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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7305

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1990, 87-41.478

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement comme des écritures des parties qu'un débat s'est entre elles instauré sur le fondement de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et activités connexes reconnue par les parties applicable ; que, dès lors, les griefs des moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur les premier moyen et deuxième moyen, en ses trois dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Reinier à payer aux salariés diverses sommes tant au titre des déductions opérées sur leur salaire pour congés payés et absences pour maladie qu'au titre de la partie de l'indemnité de panier dite "panier-salaire", le conseil de prud'

Salaire / rémunérationCassation+5
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7307

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-45.871

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité avait été reprise, a, peu important qu'il n'y ait pas eu de lien de droit entre les employeurs successifs, légalement justifié sa décision de condamner le nouvel exploitant à payer à un salarié un rappel de prime d'ancienneté.

7308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-44.989

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société du Casino d'Ax les Thermes, d'une part à payer à son ancien salarié, M. Y..., la somme de 14 100 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 11 449 francs à titre de gratification de fin d'année, et, d'autre part, à "régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux", la décision attaquée se borne à énoncer que la convention collective de l'exploitation cinématographique prévoit une gratification de fin d'année qui ne saurait être inférieure à un demi-mois de salaire pour le personnel ayant cinq années de présence et, pour ce même personnel, une prime d'ancienneté qui sera du quintuple,

Salaire / rémunérationCassation+3
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