Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-42.276

Cour de cassation

l'employeur ni la salariée n'apportait un commencement de preuve et ne faisait état d'écrits constatant la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'autre partie ; qu'il a pu en déduire que la rupture intervenue "ne donn(ait) droit à aucun préavis de part et d'autre" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Conard Pama, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

7311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.471

Cour de cassation

Mme Y..., au service du docteur X..., depuis septembre 1973, en qualité de secrétaire-réceptionniste, a été licenciée le 13 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancienne salariée une prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que le défaut de ventilation dans les bulletins de paie entre salaire de base et prime d'ancienneté n'était pas de nature à impliquer que celle-ci n'avait pas été versée ; que les bulletins de paie démontraient au contraire le caractère forfaitaire de la rémunération et que, dès l'instant où celle-ci était supérieure au salaire minimum majoré de la prime d'ancienneté, celle-ci s'était nécessairement trouvée incluse dans la rémunération mensuelle globale du salarié, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé…

7313

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.703

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Z... au service de la société Reptec depuis le 1er novembre 1981 en qualité de technicien de maintenance puis d'attaché technico-commercial a quitté l'entreprise le 14 février 1986 ; Attendu que, faisant droit à la demande du salarié qui prétendait n'avoir pas bénéficié de la totalité de son congé en 1983-1984, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de congés-payés au motif que ces congés n'apparaissaient pas sur les bulletins de salaire ; Attendu, cependant, que l'indemnité compensatrice de congés-payés tient lieu de salaire avec lequel elle ne peut se cumuler ; qu'ainsi le salarié, qui n'a pas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7314

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437

Cour de cassation

l'employeur n'a pas répondu à cette demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé comme injustifié le déclassement du salarié, la condamnant à rétablir la situation financière et les avantages antérieurs de celui-ci sans qu'il réintègre son ancienne fonction, alors, selon le moyen, que de première part, la décision de déclasser un salarié légitimée par ses insuffisances professionnelles, relève du pouvoir de direction de l'employeur et se distingue de la sanction disciplinaire de rétrogradation fondée sur une faute imputable au salarié ; que dès lors, en déclarant que le déclassement est une sanction disciplinaire qui nécessite une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, ce qui exclurait que la décision de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.538

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 1986, alors que cette lettre était datée du 26 novembre 1986 et, d'autre part, de n'avoir pas statué sur la partie de la demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un trop perçu sur salaire ; Mais attendu, d'une part, que les erreurs matérielles dans les énonciations d'un jugement, qui peuvent être réparées selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas lieu à ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que M. A... est sans intérêt à reprocher au conseil de prud'hommes de n'avoir pas statué sur un des chefs de demande formulé par M. Z... ; Qu'ainsi, le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ; Et sur les deux autres moyens réunis : Attendu qu'il est en outre fait grief au jugement d'avoir débouté M.

7316

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-42.902

Cour de cassation

la salariée avait la faculté de choisir le système qui lui était le plus favorable, mais ne pouvait cumuler les congés légaux tels que fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1962 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait également grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté au titre des années 1982 à 1984, au motif qu'il suffit de confronter la grille des salaires afférente à la profession de Mme Z...

7317

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.035

Cour de cassation

l'employeur avait subordonné l'attribution de la prime à une présence dans l'entreprise au 30 juin 1983 et à la condition d'absence de démission ou de licenciement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée étant antérieur au 30 juin 1983 il en résultait que celle-ci, même si elle avait poursuivi son travail dans l'entreprise jusqu'au terme de son préavis, ne remplissait pas l'une des conditions exigées pour bénéficier de la prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Graines d'élite Clause au paiement d'une prime de participation aux bénéfices, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de…

7318

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.604

Cour de cassation

par arrêté du 23 décembre 1960 ; qu'un avenant du 24 avril 1974 a institué des primes d'ancienneté à taux progressif calculées sur la rémunération minimale de l'emploi ; que les accords collectifs étant muets sur le classement hiérarchique et la rémunération minimale du personnel dans l'activité industrielle considérée du béton prêt à l'emploi, les primes d'ancienneté, dont celles de M. X..., ont été calculées de 1975 à 1979 par référence au salaire réel ; qu'à la suite de l'avenant du 25 janvier 1979 comportant un tableau des catégories et échelons, la société attribua au salarié le coefficient de classification 200 correspondant à ses fonctions en maintenant l'ancienne base de calcul sur le salaire réel plus favorable jusqu'au 1er novembre 1979

7319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.220

Cour de cassation

l'employeur et en fondant ainsi sa décision sur l'inapplicabilité de ladite convention collective, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la rémunération versée à M. Z... correspondait à celle prévue par la convention collective précitée, compte tenu du coefficient 120 dont il n'était pas contesté par l'employeur qu'il était applicable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle, contrairement aux énonciations du moyen, M. X...

7320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Alain Y..., 2°/ Madame Y..., demeurant ensemble à Landelles et Coupigny (Calvados), Le Bourg, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vire (section activités diverses), au profit de Madame Lydie X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., appartement 10, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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