Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.909

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., alors épouse Z..., a le 8 août 1983 attrait devant le conseil de prud'hommes son employeur, la société Maurice Y... dont le gérant était M. Z..., alors son mari, afin, au dernier état de la procédure d'obtenir l'annulation de trois avertissements et d'une mise à pied, une reconstitution de sa carrière avec la qualité de cadre chef de ventes, paiement des sommes représentant l'incidence de cette qualité sur la prime d'ancienneté et le salaire de base qu'elle aurait dû percevoir ; Sur le pourvoi n° 86-43.519 formé par Mme X... : Sur le premier moyen relatif à l'avertissement du 16 novembre 1982 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1986) d'avoir refusé d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.846

Cour de cassation

par lettre du 8 août 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces produites aux débats que la convention collective des commerces de quincaillerie fer et métaux du 30 juin 1959 avait fait l'objet d'un "décret" d'extension du Gers publié au journal officiel du 28 février 1981 ; que de ce fait, et contrairement aux allégations de la salariée, les années antérieures à cette date ne pouvaient être prises en considération en ce qui concerne le paiement du 13ème mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la salariée si l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation signataire de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.416

Cour de cassation

Vu les articles D. 141-3 du Code du travail, 23 de la convention collective du bâtiment et 1er, annexe C 10 "ouvriers", de l'avenant du 17 novembre 1977 ; Attendu que, pour débouter M. Joao Y... B..., ancien salarié de la société Holding inter-technique du bâtiment, de sa demande en paiement de rappel de primes de panier et de transport, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu le montant de la rémunération minimum fixé par le contrat de travail, les primes réclamées devant être incluses dans le calcul de ce minimum ; Attendu, cependant, que les primes de panier et de transport ne constituant pas un complément de salaire mais un remboursement de frais exposés par le salarié à raison de son travail, ne pouvaient être comprises dans le calcul du salaire de base ;

7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en condamnant les époux Y... au paiement d'une somme de 11 000 francs, au seul motif adopté que le licenciement ne semble pas avoir de cause réelle "la cour d'appel a formulé un motif hypothétique et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le travail était exécuté sous la direction des époux Y...

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.014

Cour de cassation

l'employeur la fixant au 9 juillet 1985 et la salariée au 13 juillet, le conseil de prud'hommes, en retenant, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que Mme Y... avait perçu le salaire correspondant à la période de préavis d'un mois expirant le 10 août 1985, a fait ressortir que la société n'avait pas imputé cette période sur celle des congés payés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche encore au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime annuelle prévue par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a statué par des motifs contradictoires,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.797

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.796

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.795

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.841

Cour de cassation

il résulte des mentions du bulletin de paie du mois de décembre 1984 qu'aucun salaire net n'a été versé à M Z... pour cette période ; qu'il en résulte encore que la somme de 4 945,79 francs correspond très exactement au montant du salaire de base majoré de la prime d'ancienneté ; qu'ainsi, cette somme correspond au montant de la rémunération non versée à Mme Z... à la suite d'une période d'inactivité ; qu'en estimant que ce montant correspondait à la prime de fin d'année dont la salariée aurait été privée, le conseil de prud'hommes a dénaturé le bulletin de salaire versé aux débats, violant en celà l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, à supposer que le montant porté sur le bulletin de salaire ait été celui de la prime de fin d

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.250

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 1978 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 20 novembre 1986) d'avoir déclaré ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes de ce chef, alors que, si la perte de confiance peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il qu'elle ait été l'un des motifs invoqués à l'appui du licenciement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'employeur s'étant fondé sur des griefs précis ; qu'en substituant aux motifs invoqués celui tiré de l'absence de confiance mutuelle et réciproque pour justifier un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'il était reproché au salarié son insuffisance professionnelle ;

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-45.631

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 3 novembre 1986) et des pièces de la procédure que le 1er janvier 1977, le conseil d'administration de l'Association départementale d'aide aux isolés, malades et vieillards (AIMV) décida d'accorder à son personnel une prime d'ancienneté qu'il a cessé de payer à partir du 1er juin 1981 ; que Mme D... et quatre-vingt sept autres salariées au service de l'AIMV ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de ladite prime ; Sur la fin de non recevoir du pourvoi soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le conseil de prud'hommes a déclaré inexactement se prononcer en dernier ressort dans la mesure où, saisi de quatre-vingt huit demandes il lui

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