Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.846

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 87-43.846

Non publiéContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter Mme X. de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces produites aux débats que la convention collective des commerces de quincaillerie fer et métaux du 30 juin 1959 avait fait l'objet d'un "décret" d'extension du Gers publié au journal officiel du 28 février 1981; que de ce fait, et contrairement aux allégations de la salariée, les années antérieures à cette date ne pouvaient être prises en considération en ce qui concerne le paiement du 13ème mois.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de la prime de 13ème mois; l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Chantal X..., domiciliée ... (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme LAFFARGUE, dont le siège est à Eauze (Gers),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Laffargue, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, qu'embauchée par la société Laffargue le 1er octobre 1973, Mme X... a été licenciée par lettre du 8 août 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces produites aux débats que la convention collective des commerces de quincaillerie fer et métaux du 30 juin 1959 avait fait l'objet d'un "décret" d'extension du Gers publié au journal officiel du 28 février 1981 ; que de ce fait, et contrairement aux allégations de la salariée, les années antérieures à cette date ne pouvaient être prises en considération en ce qui concerne le paiement du 13ème mois ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la salariée si l'employeur n'était pas adhérent d'une organisation signataire de la convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de la prime de 13ème mois ; l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Laffargue, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137212bcd580146773f1915

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212bcd580146773f1915.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.