Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.416

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 86-45.416

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: B., ancien salarié de la société Holding inter-technique du bâtiment, de sa demande en paiement de rappel de primes de panier et de transport, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu le montant de la rémunération minimum fixé par le contrat de travail, les primes réclamées devant être incluses dans le calcul de ce minimum.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu, cependant, que les primes de panier et de transport ne constituant pas un complément de salaire mais un remboursement de frais exposés par le salarié à raison de son travail, ne pouvaient être comprises dans le calcul du salaire de base; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dos Santos A..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée HOLDING INTER-TECHNIQUE DU BATIMENT, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Holding inter-technique du bâtiment, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 141-3 du Code du travail, 23 de la convention collective du bâtiment et 1er, annexe C 10 "ouvriers", de l'avenant du 17 novembre 1977 ; Attendu que, pour débouter M. Joao Y... B..., ancien salarié de la société Holding inter-technique du bâtiment, de sa demande en paiement de rappel de primes de panier et de transport, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu le montant de la rémunération minimum fixé par le contrat de travail, les primes réclamées devant être incluses dans le calcul de ce minimum ; Attendu, cependant, que les primes de panier et de transport ne constituant pas un complément de salaire mais un remboursement de frais exposés par le salarié à raison de son travail, ne pouvaient être comprises dans le calcul du salaire de base ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Holding inter-technique du bâtiment, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372117cd580146773f0e9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372117cd580146773f0e9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.