Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-44.025

Cour de cassation

l'employeur s'est fondé, pour prononcer le licenciement, sur des fautes déjà sanctionnées par trois avertissements ; Mais attendu que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés par un avertissement ; que dès lors, l'arrêt qui a constaté que le salarié avait persisté à refuser d'obéir aux instructions de l'employeur en dépit de trois avertissements n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, pour la période antérieure au 1er juin 1986, fondée sur l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, la cour d'appel a énoncé qu'il

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-44.400

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EDIPUB, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Roland X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.105

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 1983 l'employeur lui a fait connaître qu'en raison des problèmes importants posés par ses absences et par la dégradation de ses relations professionnelles avec le personnel de l'agence, elle était mutée au siége social ; que la salariée après avoir accepté cette mutation a réclamé le paiement de la prime annuelle d'intéressement perçue dans son ancien poste ; Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail individuels conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en l'espèce, le contrat qui liait Mlle Y... à l'agence de Montbazon

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-43.569

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société anonyme GEMAVIL, dont le siège est ... la Pape (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M.

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-41.000

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur A... Thierry, demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) Mademoiselle B... Michelle, demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°) Mademoiselle MARTIN Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 4°) Madame Y... Ginette, demeurant ... (Maine-et-Loire), 5°) Mademoiselle E... Evelyne, demeurant ... (Maine-et-Loire), 6°) Madame Brigitte D..., demeurant Les Landelières, à Le Louroux Beconnais (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ONET, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.834

Cour de cassation

la salariée n'avait jamais perçu de prime de quatorzième mois, et qu'elle ne pouvait donc faire état d'un quelconque avantage acquis à cet égard ; qu'en ne répondant pas à ce grief déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble du personnel de la société percevait une prime annuelle depuis plus de dix ans, et qu'en application de l'accord d'entreprise du 8 mars 1982, celle-ci avait fait l'objet de deux versements les 30 juin et 31 décembre de chaque année, chacun égal à un mois de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit que son paiement était obligatoire pour l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+5
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7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.586

Cour de cassation

l'employeur l'a invitée à travailler désormais quatre jours par semaine à Arnouville ; que Mlle B... a alors émis des réserves quant à cette nouvelle demande de la société ; que convoquée à un entretien préalable fixé au 25 mars 1985, elle a été licenciée par lette du 27 mars 1985, et qu'à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur a invoqué l'arrêt de l'exploitation de la rue de Lisbonne et l'essai infructueux d'intégration de Mlle Lavaud à l'équipe travaillant à Arnouville ; que Mlle B... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément de prime annuelle, d'une prime d'ancienneté, d'un complément d'indemnité de congés payés et d'un complément d'indemnité de licenciement ;

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-45.312

Cour de cassation

l'employeur dans l'impossibilité de répondre aux prétentions adverses ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, estimé que les salariés avaient accompli des heures supplémentaires ; D'ou il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société générale laitière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-41.031

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 1987), que M. X..., ancien salarié de la société Moto Marconi, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes et d'une prime d'ancienneté en vertu de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes ; Attendu que ce dernier chef de demande, dont le chiffre n'est pas précisé, étant indéterminé, le jugement qui a statué sur lui est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; d -d! Condamne M. X..., envers M.

Primes / variableIrrecevabilité+2
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7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 88-44.464

Cour de cassation

l'employeur et les salariés que les frais de déplacement seraient inclus dans le salaire payé au stère, les juges du fond ont constaté que, compte tenu du salaire perçu par les intéressés, ceux-ci avaient été remplis de leur droit en ce qui concerne leurs frais de déplacement ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que l'article 40 de la convention collective concernant la prime d'ancienneté s'appliquait aux seuls salariés rémunérés au temps et non à ceux payés à la tâche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.465

Cour de cassation

il résulte sans équivoque des cartes de pointage produites qu'elle restait lui devoir six heures de salaire ; Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des circonstances de fait et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen : Attenduque Mme A... reproche au jugement de lui avoir refusé le bénéfice de la prime annuelle au motif qu'elle ne possédait pas l'ancienneté requise à cet effet alors, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu tant les dispositions des artices A 311 à A 313 de la convention collective du 31 octobre 1951 que celles de l'arrêté du 24 mars 1967 ; Mais attendu que c'est en faisant une exacte

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.374

Cour de cassation

l'employeur et pour s'être absenté à de nombreuses reprises sans autorisation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler cette sanction ; Mais attendu que les faits étant amnistiés en application du texte susvisé et la sanction n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu de statuer ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; Attendu que selon ce texte, la convention règle les rapports entre employeurs et salariés des maisons de vente et sièges des entreprises à succursales dont l'activité principale est le commerce de détail d'habillement et que par maison à succursales de vente au détail d'

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