Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.073
Cour de cassationl'employeur, qui avait confié à la salariée, inexpérimentée, des tâches supérieures à la qualification d'archiviste pour laquelle elle avait été engagée, sans lui faire acquérir une formation appropriée et sans exercer sur son travail une surveillance particulière, ne pouvait lui reprocher d'avoir commis des fautes qui étaient en réalité le résultat de sa propre carence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X...