Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée26 octobre 1989
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-41.073

Cour de cassation

l'employeur, qui avait confié à la salariée, inexpérimentée, des tâches supérieures à la qualification d'archiviste pour laquelle elle avait été engagée, sans lui faire acquérir une formation appropriée et sans exercer sur son travail une surveillance particulière, ne pouvait lui reprocher d'avoir commis des fautes qui étaient en réalité le résultat de sa propre carence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X...

7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-44.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARTIS, dont le siège est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y... X..., demeurant ... Saint-Hilaire (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M.

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 87-41.706

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1984, la société civile d'exploitation du Prieuré Sainte-Geneviève a licencié M. Y... au motif qu'elle n'était plus en mesure de l'employer dans son exploitation ; que soutenant que son licenciement procédait d'une cause économique et n'avait pas été précédé d'une autorisation administrative préalable, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que, dans leurs conclusions d'appel contestant l'existence d'un préjudice subi par le salarié à raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, les employeurs avaient fait valoir qu'en vertu de l'ordonnance du 16 février 1984 applicable à l'espèce, qui ne distiniguait pas selon…

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Docteurs TROCHU DELBAR, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section activités diverses), au profit de Madame Chantal X..., demeurant à Puget Ville par Cuers (Var), Hameau de la Ruol, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-41.564

Cour de cassation

il résulte de la procédure que le décompte présenté par la société Laboratoire Thekan des sommes qu'elle reconnaissait devoir à M. Y... et retenu par la cour d'appel, comprenait pour l'année 1984, un 13e mois et une prime du montant des sommes réclamées à ce titre par M. Y... ; que le moyen non fondé dans sa première branche, manquant en fait dans sa deuxième branche, ne saurait être accueilli, faute d'intérêt, dans sa troisième branche ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en faisant de l'acceptation par M. Y... des modifications substantielles de son

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 87-43.953

Cour de cassation

Dès lors qu'une cour d'appel constate que la cession porte sur une propriété et non sur une entreprise, elle en déduit exactement qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Par suite, une femme de ménage, embauchée pour entretenir une maison et qui continue d'exercer les mêmes fonctions malgré le changement de propriétaire ne saurait opposer à l'acquéreur l'ancienneté acquise auprès du vendeur.

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.470

Cour de cassation

l'Association départementale d'aide aux isolés malades et vieillards (AIMV), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme CZ... et 159 autres, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 1986), que Mme CZ... et 159 autres salariées ont, le 1er février 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de leur employeur, l'Association départementale d'aide aux isolés malades et vieillards (AIMV), à payer à chaucune d'elles une certaine somme au titre de primes non payées entre le 1er juin 1981 et le 30 juin 1983, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42.923

Cour de cassation

l'employeur en vertu de la note précitée du 17 mars 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments de la cause que la réduction de la prime était applicable en cas de grève, de la même façon qu'en cas d'absences pour maladie, maternité, accident, et autres absences autorisées ou non par l'employeur, et que n'étaient exclues de l'abattement que certaines absences limitativement énumérées dans la note du 17 mars 1981 tels que congés d'assiduité, congés exceptionnels, congés pour pré-sélection militaire, congés d'ancienneté, repos compensateurs des heures supplémentaires, autorisations d'absence pour soigner un enfant malade, visites médicales obligatoires pour femmes enceintes et autorisations de sortie 10

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-45.582

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la mesure de mise à pied constituait, non une mesure conservatoire, mais disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié ne prouvait pas l'accomplissement des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait conclu en annexant à ses conclusions écrites un tableau des repos compensateurs dont il réclamait l'

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-19.055

Cour de cassation

Si l'employeur est tenu pour chaque période de paie d'acquitter les cotisations sur une assiette au moins égale à celle qui résulte des dispositions de la convention collective rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension et est redevable, le cas échéant, d'un complément de cotisations correspondant à la différence entre cette assiette minimale et la base de calcul effective, l'ensemble des éléments de rémunération sur lesquels il a effectivement cotisé, quelle qu'en ait été la dénomination, doivent entrer dans la base de comparaison entre les deux assiettes sans que des gratifications, telles que celles allouées au titre d'un treizième mois, puissent en être exclues.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-41.493

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1982, il a été licencié pour faute grave, des actes de concurrence déloyale lui étant reprochés, avec toutefois paiement du préavis qu'il avait été dispensé d'exécuter ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Lasserre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. A... des sommes à titre de prime d'ancienneté pour les années 1982 et 1983, alors, selon le moyen, que seul un usage général, constant et fixe peut conférer un caractère obligatoire à une gratification suivant les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à verser diverses primes d'ancienneté à M. A...

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.256

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements X... et Cie, dont le siège est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Joao A... Z..., ayant demeuré à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M.

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.