Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée25 mai 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7357

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-42.111

Cour de cassation

la salariée la volonté claire et non équivoque de démissionner ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de primes d'ancienneté le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait reçu un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'employeur ait versé un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté, est insuffisant pour établir que la salariée était remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

7358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 87-40.111

Cour de cassation

l'employeur de procéder à une réévaluation automatique de la prime conformément à une convention collective non applicable à l'entreprise ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas davantage répondu à l'argumentation de l'employeur faisant valoir qu'en l'espèce il n'existait pas de droit acquis à l'augmentation de la prime de panier, dès lors qu'à aucun moment la société n'a été liée par le barême institué pour les ouvriers du bâtiment en Alsace, non applicable en la cause ; et alors, enfin et surtout, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher en quelle manière la société aurait entendu adhérer à la convention collective des ouvriers du bâtiment en Alsace ; qu'ainsi, en confondant le principe du paiement de la prime

7359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-45.286

Cour de cassation

la salariée une prime d'ancienneté ainsi qu'un prime annuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision implicite d'appliquer une convention collective ne peut résulter que de l'expression non équivoque de volonté de l'employeur ; que, dès lors, en retenant la lettre du 15 octobre 1982 qui ne caractérise pas la volonté non équivoque de l'Archevêché d'admettre l'application à Mlle A... de la convention et dans laquelle au contraire celui-ci exposait à la salariée les motifs pour lesquels elle ne pouvait bénéficier des différentes primes prévues par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi par simple affirmation sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont

7360

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-43.005

Cour de cassation

par acte du 24 décembre 1982, la société Y... a cédé son fonds de commerce à la SBE ; que ce contrat comporte également une clause de non-concurrence ; qu'après un entretien préalable du 25 juin 1984, il a été licencié pour faute grave le 28 juin avec effet au 30 juin, aux motifs que, le 20 avril 1984, circulant en état d'ébriété, il n'avait pas respecté un feu de signalisation, ce qui avait entraîné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois par la commission administrative, et qu'il visitait souvent la clientèle en cet état ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, d'une part, la SBE n'ayant jamais contesté la qualité de gérant salarié dont se prévalait M.

7361

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.566

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1986) que M. A... a été embauché le 2 janvier 1970 par M. Y..., viticulteur, en qualité de comptable ; que le contrat de travail a été rompu, après un arrêt de travail pour maladie de M. A... de plus d'un an, fin 1980 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de congés payés, ainsi qu'une prime d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses cotes de plaidoirie visées par l'arrêt attaqué, M. Y... avait énoncé que M. A... n'avait pas établi s'être vu confier par son employeur des responsabilités de cadre, "que l'établissement de bulletins de paye, pas plus que la remise d'espèce n'

7362

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-41.348

Cour de cassation

la salariée une prime d'ancienneté ainsi qu'un prime annuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision implicite d'appliquer une convention collective ne peut résulter que de l'expression non équivoque de volonté de l'employeur ; que, dès lors, en retenant la lettre du 15 octobre 1982 qui ne caractérise pas la volonté non équivoque de l'Archevêché d'admettre l'application à Mlle A... de la convention et dans laquelle au contraire celui-ci exposait à la salariée les motifs pour lesquels elle ne pouvait bénéficier des différentes primes prévues par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi par simple affirmation sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont

7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 85-46.495

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements A. BORGEL, société anonyme dont le siège social est avenue de l'Escart à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-41.083

Cour de cassation

l'employeur est en droit de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, à la condition que toutes les absences, quelles qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences ; qu'en décidant cependant que la réduction de la gratification ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève, sans relever l'existence d'une discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des

7365

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 85-45.205

Cour de cassation

Selon l'article 2 de la convention collective de travail des coopératives agricoles de fruits et légumes de la région Rhône-Alpes (ouvriers, employés, cadres) du 6 mai 1958, la convention est applicable " au personnel permanent des catégories ouvriers, employés et cadres dont la classification est faite en annexe I ". Les termes de cette convention n'excluent pas du personnel permanent les salariés occupés dans des conditions de durée inférieure à la durée légale du travail.

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42.046

Cour de cassation

La prime d'ancienneté due en fin d'année doit être versée par la société qui, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, succède à une autre et se trouve être à cette date l'employeur des salariés dont elle poursuit le contrat de travail, ce qui n'exclut pas son recours contre le précédent employeur pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de celui-ci.

7368

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société frigorifique des patrons charcutiers (SAFPAC), société anonyme, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17è chambre sociale), au profit de Monsieur Marius X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Parc Saint Louis, bâtiment A, 44, route nationale Saint-Louis, ci-devant et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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