Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 605

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée7 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-42.803

Cour de cassation

l'employeur avait appliqué à ce coefficient les valeurs de point résultant d'un arrêté d'extension, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime d'ancienneté avait été calculée en tenant compte du salaire minima de l'emploi occupé, ce qui était conforme tant aux dispositions de l'article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie qu'à celles de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en

7250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-17.881

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de son licenciement le 30 septembre 1979 par la société des Grands Travaux du Nord, M. Joseph Y..., ancien directeur, a obtenu par arrêt définitif de la cour d'appel de Douai en date du 12 février 1987 la condamnation de son employeur à lui payer notamment un rappel au titre de la rémunération variable et des compléments d'indemnité compensatrice de congés payés et de primes de vacances ainsi qu'à régulariser sous astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard la situation de l'intéressé à l'égard des régimes de retraite en s'acquittant des charges sociales correspondantes ; Attendu que pour rejeter la demande en liquidation d'astreinte présentée par M. Y..., l'arrêt

7251

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-40.998

Cour de cassation

M. C..., au service de la société Portenseigne depuis 1968 en qualité de représentant, a saisi, après son licenciement survenu en 1979, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, par application de l'article 17 ancien des dispositions générales de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, cet article ayant été supprimé par un accord du 21 janvier 1976, mais ses dispositions ayant néanmoins été reprises dans les articles 14 et 15 d'un avenant "mensuels" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que d'une part, et à supposer que ni l'accord du 21 janvier 1976, ni l'avenant "mensuels" issu de cet accord, ne s'appliquent aux VRP, ces textes ne pouvaient supprimer une disposition…

7252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-45.707

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de travaux électriques, dite STE, dont le siège social est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Georges F..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., C..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Y..., Marie, M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M.

7253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.375

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 1988, dans le délai prévu à l'article précité ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur la seconde branche du troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné son ancien employeur, la société Art et bâtir, à lui verser un complément d'indemnité de préavis, sans que cette condamnation ait été prononcée avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et d'avoir ainsi violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les intérêts moratoires sur l'indemnité compensatrice de préavis, dette que le juge ne fait que constater, courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ;

7254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.709

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine que celle-ci "régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce et de commission importation et exportation en toute marchandise et des entreprises commerciales dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation ou d'exportation exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain", qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur indiquait "importe(r) des produits d'Italie pour les revendre directement en France après les avoir si besoin assemblés" ; que dès lors, en écartant l'

7255

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.924

Cour de cassation

l'employeur, qui n'a donné aucune norme précise à atteindre, avait manifesté son contentement en versant la prime d'intéressement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que le salarié avait commis des fautes de gestion, démontrant son inaptitude à l'emploi ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle 1983 et prime de vacances alors que, selon le

7256

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.660

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il y avait eu non pas modification dans la situation juridique de l'employeur, mais changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les rappels de salaire et de prime d'ancienneté et le complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme B..., envers la société SFIEIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7258

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-43.340

Cour de cassation

il résulte de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il s'évince de ce principe que le juge ne peut se fonder sur l'équité ou sur toute autre considération de nature à pallier son impuissance à déméler le litige ; qu'en l'espèce, les conseillers rapporteurs, dont le rapport a été purement et simplement entériné par le conseil de prud'hommes, faisaient expressément valoir que le raisonnement retenu n'avait pour vocation que d'ouvrir la voie d'une éventuelle transaction sans préjuger les droits respectifs des parties ; que le conseil de prud'hommes reconnaît lui-même que devant les difficultés rencontrées pour déterminer le quantum des prétentions des demandeurs, il a retenu une solution d'équité ;

7259

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-43.070

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Morgan, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 118, cours Alsace Lorraine, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Le Bouscat (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-44.772

Cour de cassation

la salariée, qui a continué à travailler dans les conditions nouvelles fixées par l'employeur, ne peut ultérieurement se prévaloir de la modification intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation des nouvelles conditions de travail ne pouvait résulter de la poursuite du contrat de travail par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que Mme X...

Nullité du licenciementCassation+4
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