Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-42.803
Cour de cassationl'employeur avait appliqué à ce coefficient les valeurs de point résultant d'un arrêté d'extension, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime d'ancienneté avait été calculée en tenant compte du salaire minima de l'emploi occupé, ce qui était conforme tant aux dispositions de l'article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie qu'à celles de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en