Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée3 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-41.730

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention collective que la présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires, que les conditions et la durée du travail ; alors, enfin, qu'il apparait à la lecture des bulletins de salaire que la salariée n'a reçu aucune majoration de salaire au titre de l'ancienneté ; que l'article 14 de la convention collective qui fixe les taux de la prime selon l'ancienneté du salarié, précise que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ;

7238

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1991, 88-44.112

Cour de cassation

L'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers institue non une prime d'ancienneté mais une rémunération globale minima calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une " prime d'ancienneté " relève qu'il avait perçu un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.

7239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.717

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si la modification substantielle, non acceptée par le salarié, du contrat de travail par l'employeur entraîne sa rupture à la charge de ce dernier, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit illégitime, notamment lorsque la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en raison de la restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en

7240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-43.747

Cour de cassation

l'employeur a décidé unilatéralement la suppression de ces primes à compter du 1er janvier 1985 et a procédé à un affichage d'information le 8 janvier 1985 ; Attendu que la société Procédés Ferro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ses salariés, MM. X... et Y..., des sommes à titre de prime d'ancienneté résultant d'un usage de l'entreprise à l'occasion de leur trente années d'ancienneté dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que la dénonciation par l'employeur responsable de l'organisation de la gestion et de la marche générale de l'entreprise d'un usage ou d'un autre accord collectif, ne répondant pas aux conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, est opposable à l'ensemble des salariés concernés qui ne

7241

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-45.589

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Aix-en-Othe (Aube), en cassation d'un jugement rendu 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de la société Sodedat 93, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-41.630

Cour de cassation

par contrat conclu le 24 juin 1985 pour une période d'une année, éventuellement renouvelable une fois, du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'association au paiement d'un complément d'indemnité de congés payés sans motiver sa décision, ni répondre aux conclusions soutenant que le montant de cette indemnité ne pouvait être déterminé en prenant pour base de calcul une rémunération incluant la prime dite de "saison", dès lors que cette prime ne constituait pas un élément de salaire et avait le caractère d'une gratification dont le montant dépendait de celui de la prime annuelle versée au personnel municipal ; Mais attendu que l'attribution de la prime de saison prévue par la convention collective de Nice Opéra n'avait pas le caractère d'une…

7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.038

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail liant M. Z... à M. A... était verbal et n'avait pas fait l'objet d'un écrit, même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 36 de la convention collective du personnel des exploitations agricoles des Bouches-duRhône du 12 février 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte "une prime d'ancienneté sera attribuée aux

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640

Cour de cassation

l'employeur justifiait, par la production des doubles des bulletins de paie, que la prime annuelle relative à l'exercice 1985 avait été réglée au salarié en deux versements, en juillet 1985 et au début de septembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ces versements ne pouvaient concerner que l'exercice 1984, la prime de fin d'exercice étant payée au cours de l'année suivante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt rejetant la demande formée par le salarié du paiement de la prime de fin d'exercice 1985, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-18.160

Cour de cassation

L'accord national du 13 juillet 1983, dont l'article 4 prévoyait la substitution des articles 2 et 3 aux dispositions relatives à la fixation et à l'application des rémunérations minimales hiérarchiques des conventions collectives territoriales des industries métallurgiques déterminant, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute, n'a pas interdit aux organisations territoriales compétentes de retenir un barème territorial de rémunération minimale comme base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale.

7246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-40.760

Cour de cassation

la salariée a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné la société, d'une part, au paiement d'un rappel de salaire, pour la période du 1er septembre 1981 au 1er janvier 1983, d'un montant égal aux majorations appliquées à la catégorie 9, d'autre part, à faire figurer sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 1983, cette catégorie avec le salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut

7247

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.482

Cour de cassation

il résulte clairement de cette délibération que l'objectif de la direction de la société était d'attribuer une gratification annuelle selon les possibilités de la société et en fonction des résultats aux environs d'un mois de salaire ; cela est d'ailleurs si vrai et les représentants des syndicats ne s'y sont pas trompés, et entre autres la section CGT de l'agence de Brest, puisqu'ils ont à plusieurs reprises tenté de faire assimiler cette gratification qui était effectivement aléatoire à un treizième mois ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pour décider que l'attribution de la gratification annuelle était indépendante des résultats financiers de l'entreprise, les juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que le conseil des prud'hommes ne pouvait sans priver sa…

7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-40.542

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., qui comparaissait personnellement, demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; que dès lors, en énonçant que M. Y... ne contestait pas le montant de la somme au versement de laquelle il avait été condamné, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la convention collective invoquée par Mme X...

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