Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.112

Arrêt du 17 juillet 1991Pourvoi n° 88-44.112

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X., au service de la société SGS Qualitest depuis le 3 février 1960 en qualité d'employé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté pour la période du 3 octobre 1981 au 31 octobre 1986.
  • Réponse: Attendu qu'ayant relevé que la rémunération servie au salarié avait toujours été supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à l'ancienneté, les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, ont exactement décidé que le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la convention collective; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société SGS Qualitest depuis le 3 février 1960 en qualité d'employé, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une prime d'ancienneté pour la période du 3 octobre 1981 au 31 octobre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que son salaire n'avait pas été augmenté conformément à l'article 4 de l'annexe 3 concernant les techniciens et agents de maîtrise relevant de la convention collective nationale des transports routiers, dans la mesure où lorsqu'il avait atteint l'ancienneté requise par le texte pour prétendre à la majoration, c'est-à-dire après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté, son salaire était resté identique à ceux des mois précédents ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la mention en déduction du salaire réel de février du montant de la prime d'ancienneté, soit 419 francs, a eu pour conséquence que les majorations de salaires qui étaient appliquées précédemment sur le salaire réel ne l'ont plus été après février 1978 que sur ce salaire minoré et non sur le salaire réel de M. X... ; que, déclarant cependant qu'il importait peu que depuis 1978 l'employeur ait fait figurer séparément sur les bulletins de paie la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 3 " techniciens et agents de maîtrises " de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu que l'article 4 de l'annexe 3 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 institue une rémunération globale minima calculée en fonction de l'ancienneté du salarié ;

Attendu qu'ayant relevé que la rémunération servie au salarié avait toujours été supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à l'ancienneté, les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, ont exactement décidé que le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la convention collective ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c7a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c7a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.