Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée30 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.694

Cour de cassation

l'employeur, qui avait rempli des bulletins de paie comportant une rubrique d'heures supplémentaires n'établissait pas que la prime d'avitaillement devait rémunérer des heures supplémentaires au-delà de la période d'équivalence ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné un complément d'expertise, avant dire droit sur la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. D... et trois autres salariés affectés sur les pousseurs, ainsi que sur la demande relatives au salaire minimum, alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que, en ce qui concerne la flotte poussée, le minimum de ressources garanties est calculé en faisant abstraction seulement de la prime

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-40.879

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de M. X... ayant stipulé qu'"il est convenu que votre emploi dans notre établissement sera soumis aux règles établies par la convention collective des banques en ce qui concerne cette partie fixe et que votre ancienneté sera reprise dans le décompte de vos avantages sociaux" et n'ayant donné effet à l'ancienneté de l'intéressé dans la profession que dans le cadre des "règles établies par la convention collective des banques", lesquelles ne concernent que l'allocation d'une prime d'ancienneté, manque de base légale au regard des dispositions

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.599

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maguy Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société Safap, société anonyme dont le siège est Les Moinards à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-45.640

Cour de cassation

Vu les articles 3, 4, 16 et 19 de l'annexe IV (cadres et agents de maîtrise) de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. Z..., embauché le 2 janvier 1970 par la société Sanema, a été rompu à la suite de son refus, le 9 janvier 1986, des nouvelles conditions de rémunération proposées par la société Comatec qui venait, le 1er janvier 1986, de reprendre le chantier de nettoyage sur lequel il travaillait en qualité de chef de poste ; Attendu que pour calculer les indemnités allouées au salarié à l'occasion de son licenciement, l'arrêt a pris en considération uniquement le salaire de base contractuel ; Attendu,

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.812

Cour de cassation

Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.

7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.112

Cour de cassation

par lettre du 20 février 1986, le salarié a été suspendu de ses attributions de joueur et d'entraîneur de l'équipe première jusqu'à la fin de la saison 1985-1986 au motif qu'il avait commis des fautes graves ; que, par suite, est intervenue la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de primes, d'une indemnité de congés payés, du "préjudice financier" d'un montant égal aux rémunérations qui auraient dû être perçues jusqu'à la fin du contrat, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel a énoncé que le salarié invoquait la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et avait été licencié pour des faits ne permettant pas de retenir

7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.954

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Besson, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-42.075

Cour de cassation

par jugement du 3 février 1987 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir inscrire au passif de la société une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté en faisant valoir que cette prime devait être calculée à compter de sa première embauche, le 4 septembre 1969, et non à compter du 21 janvier 1978 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il est logique de prendre en compte la première date d'engagement pour calculer l'ancienneté de Mme X..., le conseil de prud'hommes a statué par simple affirmation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'

7235

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-40.184

Cour de cassation

par jugement du 14 mars 1983 le conseil de prud'hommes s'était borné à se déclarer compétent, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; Attendu d'autre part, qu'après avoir retenu que Mme A... avait exercé d'août 1980 à septembre 1981 des fonctions de journaliste au sein de la rédaction du Provencal, en remplacement d'un journaliste temporairement absent, la cour d'appel a relevé qu'antérieurement et postérieurement à cette période Mme A... avait exercé des fonctions de correspondant local en disposant d'une complète latitude dans l'accomplissement de son travail, qu'elle avait fourni quelques articles et reportages et n'avait perçu en contrepartie qu'une rémunération variable ; qu'elle a pu décider qu'elle n'avait pas durant ces deux périodes rempli les conditions prévues par l'article L.

7236

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 89-41.759

Cour de cassation

l'employeur s'agissant des autres salariés ; d'où il suit qu'en relevant d'office qu'il n'était pas établi qu'ils aient été victimes d'un accident du travail, les juges du fond qui n'ont pas par ailleurs rouvert les débats, ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que certains salariés réclamaient des rappels de primes et gratifications dont ils estimaient avoir été privés à tort pendant leur absence due à un accident du travail, le conseil de prud'hommes s'est borné, sans introduire de nouveau éléments dans le débats, à examiner si les conditions d'application du droit revendiqué par les intéressés étaient réunies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

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