Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée17 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40.874

Cour de cassation

Vu les articles 4 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques (DPP) ; que le 5 juillet 1983, elle a été licenciée au motif qu'étant absente pour maladie depuis le 2 février 1983, l'employeur était dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle a réclamé à son employeur notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une prime d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.654

Cour de cassation

la salariée le coefficient 880 de la convention collective et, d'autre part, en faisant état d'un coefficient élevé pour énoncer que le silence de l'intéressée concernant un rappel de salaire équivalait à une acceptation ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par un motif surabondant, que la salariée qui revendiquait le coefficient le plus élevé de la convention collective n'avait jamais contesté le montant de son salaire, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Madeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique

Licenciement économique / PSERejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-40.198

Cour de cassation

l'employeur est toujours en droit de supprimer des avantages qu'il a lui-même accordés à condition d'en informer individuellement ses salariés et de respecter un délai de prévenance suffisant, ce qui avait été fait ; et alors, d'autre part, qu'ayant clairement exposé comment la diminution en 1985, puis la suppression en 1986, des primes de fin d'année avaient été portées à la connaissance de tous les membres du personnel, il appartenait au conseil de prud'hommes pour former sa conviction d'ordonner la comparution personnelle des parties demandée par la société ou de faire procéder à une enquête par un conseiller rapporteur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suppléer la carence de la société dans l'administration de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.606

Cour de cassation

par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant été désigné en qualité de délégué syndical, son employeur aurait dû observer la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés, et que la cour d'appel, qui aurait dû annuler son licenciement, a, à tort, donné un effet rétroactif à l'annulation de sa désignation comme délégué syndical prononcée par le tribunal d'instance de Saint-Dizier dès lors que la procédure de licenciement était engagée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article R. 412-6 du Code du travail, l'entretien préalable prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.244

Cour de cassation

la salariée révèlant une intention de nuire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de congé payé, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Somarco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-45.712

Cour de cassation

par contrat écrit du 21 janvier 1959 par la Compagnie méditérranéenne des cafés, comme "représentant livreur" pour une marque de café, et chargé, aux termes de ce contrat, de visiter régulièrement la clientèle dans le secteur qui lui était réservé et d'encaisser au comptant le montant des ventes, a été licencié pour fautes graves le 8 août 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en sus d'une demande de rappel de prime, de paiement de diverses indemnités de rupture fondées sur sa qualité revendiquée de VRP statutaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancien salarié la qualité de représentant statutaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'engagement ne précisait pas le secteur, que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.533

Cour de cassation

par arrêt du 16 octobre 1985, le Conseil d'Etat a confirmé un jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation ; Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 mai 1989) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime d'ancienneté, alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient fait valoir qu'aucun règlement transactionnel n'était intervenu entre les parties en ce qui concerne le paiement de la prime d'ancienneté ; que le conseil de prud'hommes, dans son jugement du 14 avril 1980, n'avait pas pu constater un tel accord inexistant, le dispositif de son jugement étant parfaitement muet à cet égard ; que, dès lors, en retenant néanmoins que les appelants ne

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-43.708

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carabasse, société anonyme dont le siège social est à Le Vignan, BP 1 (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de Mme Francine Y..., demeurant Place de l'Eglise, Avèze (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-40.848

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense, de sorte qu'ayant constaté que la société Cochery, Bourdin et Chausse n'était ni comparante, ni représentée, viole ce texte le jugement attaqué qui fait droit aux demandes nouvelles du salarié en l'absence de toute explication de la société, et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui, procédant par simple affirmation, sans la moindre motivation, admet que M. X... se trouvait en délégation dans le cadre du droit syndical les 10 et 23 septembre 1987 et 6 et 7 juillet 1988 ; Mais attendu, d'une part, que par arrêt de ce jour, la

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-44.507

Cour de cassation

L'article L. 132-8 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement.

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-41.288

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une telle indemnité visant à réparer le préjudice causé par la privation de congés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le salarié, qui a travaillé pendant le congé auquel il a droit et a reçu un salaire, ne peut le cumuler avec l'indemnité de congé payé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Atendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur les éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a

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