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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-44.507

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/1991
Numéro d'affaire
87-44.507

Résumé

L'article L. 132-8 du Code du travail impose à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés. Il appartient, dès lors, à l'employeur qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement.

Extrait

Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mai 1987), que la société Sécurité protection surveillance transport Ile-de-France (SPST) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 28 juin 1983, une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté ; que, par lettre du 22 juin 1985, elle a dénoncé cet accord ; qu'après échec de négociations, elle a mis en oeuvre, unilatéralement, de nouvelles dispositions, moins avantageuses pour les salariés ; Attendu que la SPST fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à vingt et un autres salariés un rappel de prime de demi-treizième mois et de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que si un salarié estime que les obligations qui lui sont imposées postérieurement à la cessation d'effet d'un acc…